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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Article 2 a) i). Normes de sécurité – Normes de compétence. La commission constate que le décret no 83 portant approbation des lois relatives à la sécurité de la navigation a été adopté en vue de mettre la législation sur le transport maritime en conformité avec les modifications apportées en 1995 à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission constate également l’adoption du nouveau règlement sur la délivrance et l’enregistrement des certificats, établissant les prescriptions en matière de qualification des membres d’équipage à bord des navires immatriculés à Azerbaïdjan. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des copies des documents susmentionnés.
Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes antérieures sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention. Prière de communiquer également des copies de toutes lois ou tous règlements qui peuvent ne pas avoir été précédemment transmis au Bureau.
Article 2 a) iii). Conditions de travail à bord. Contrat d’engagement. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Code de la marine marchande de 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, prévoyant que chaque marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire et que ce document ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission rappelle à ce propos que la même prescription a été incorporée dans la norme A2.1, paragraphe 1 e), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). En outre, la commission rappelle la référence précédemment faite par le gouvernement à une convention collective conclue entre la direction et le personnel de la société publique caspienne du transport maritime. La commission voudrait recevoir une copie de la convention collective en question.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement des marins. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les procédures en place, s’il en existe, pour l’examen des plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de marins, aussi bien nationaux qu’étrangers, à bord de navires immatriculés dans un pays étranger. La commission rappelle à ce propos que des dispositions détaillées sur les plaintes relatives au recrutement et au placement des gens de mer ont été incorporées dans les règles 5.1.5 et 5.2.2, la norme A1.4, paragraphe 7, et le code correspondant de la MLC, 2006.
Article 2 e). Formation professionnelle. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 44 du Code de la marine marchande, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités relatives à la formation des gens de mer (matières devant figurer aux programmes, durée, financement) et sur les institutions de formation concernées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les programmes de formation couvrent des aspects tels que la prévention des accidents, la navigation, le matelotage, la radio, l’électronique, la mécanique, le service général, la manipulation des cargaisons et l’entretien du navire, l’utilisation des méthodes de survie en mer et de l’équipement de lutte contre les incendies, ainsi que les relations personnelles, comme recommandé par la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Articles 2 f) et 4. Inspections à bord des navires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’administration maritime publique (RASMA), établie conformément au décret présidentiel no 697, est l’organisme exécutif chargé de la sécurité de la navigation, des enquêtes sur les accidents et des politiques de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés à Azerbaïdjan (par exemple effectifs de l’inspection, types et fréquence des inspections, statistiques sur le nombre et les résultats des visites d’inspection, nombre et nature des plaintes reçues et mesures prises); et ii) les mesures prises – notamment – retenir le navire pour redresser toute situation à bord des navires battant pavillon étranger qui visitent les ports azéris et qui sont manifestement dangereux pour la santé ou la sécurité des gens de mer. Prière de communiquer également des informations statistiques sur le nombre et les résultats des visites de contrôle de l’Etat du port.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port, des copies de toute liste de contrôle d’inspection normalisée ou de tout formulaire de rapport d’inspection, des copies des conventions collectives en vigueur, et des rapports d’activité des autorités portuaires.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147, de même que 36 autres conventions internationales du travail maritime, est révisée par la MLC, 2006. Elle rappelle aussi que la notion d’équivalence dans l’ensemble a été incorporée et définie davantage dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et qu’un régime innovant et complet d’inspection était établi dans le titre 5 de la convention. En ce qui concerne ce dernier aspect, la commission voudrait souligner l’adoption, par une réunion d’experts tripartites de l’OIT en septembre 2008, des directives pour les inspections des Etats du pavillon et des directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port effectuant des inspections, lesquelles ont un rôle fondamental à jouer pour assurer une mise en œuvre harmonisée de la MLC, 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés dans le processus de ratification et dans l’application effective de la MLC, 2006.
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