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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Ghana (Ratification: 1986)

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Articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le processus d’élaboration de normes techniques sur les risques professionnels, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, n’a pas encore été mené à bien. La commission demande à nouveau que le gouvernement mène cette tâche à bien dans un très proche avenir et demande qu’il communique copie des normes techniques lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 5. Consultations. La commission note avec intérêt que la loi (no 328) sur les fabriques, les bureaux et les commerces de 1970 est actuellement en cours de réforme et qu’un projet de loi tend à instaurer l’obligation pour l’employeur de constituer des comités de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail, de manière à assurer la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès de la réforme de la législation en cours tendant à assurer l’application de cette disposition de la convention et de communiquer copie de la nouvelle législation modifiée lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 11, paragraphes 1 à 3. Examens médicaux et mutation à un autre emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit pas l’affectation à un autre emploi convenable des travailleurs ne pouvant être maintenus à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’elle ne prévoit pas non plus de mesures assurant du maintien de leur revenu pour les travailleurs contraints d’arrêter de travailler. Se référant aux demandes d’assistance technique faites dans le contexte de l’application d’autres conventions sur la sécurité et la santé au travail ratifiées par le Ghana, la commission note que le gouvernement déclare qu’il demande également une assistance technique du Bureau sur les mesures à prendre pour assurer l’application de ces dispositions de la convention. Notant qu’elle avait fait référence, dans ses précédents commentaires, aux dispositions concernant l’examen médical contenues dans les articles 18(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007, la commission observe que le présent rapport n’aborde pas la question des mesures prises pour assurer que ces examens médicaux n’entraînent aucun frais pour le travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 11 de la convention et rappelle que cette question pourrait être abordée dans le cadre de l’assistance technique fournie au gouvernement pour l’application des autres conventions de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail que le Ghana a ratifiées.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note de la référence faite aux articles 18(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007, qui prescrivent à l’employeur de déclarer auprès du «Chief Labour Officer» ou de l’inspecteur des fabriques tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle ou décès. Elle note également que le gouvernement déclare que la question de la réglementation des procédures de notification ayant trait à une exposition à l’air, au bruit et aux vibrations est actuellement à l’étude dans le contexte de la révision en cours de la loi (no 238) sur les fabriques, les bureaux et les commerces de 1970. Saluant cette évolution, la commission saisit cette occasion pour rappeler l’importance qui s’attache à la notification aux autorités compétentes de toutes les causes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et des décès qui en résultent, étant donné que ces informations peuvent faciliter la tâche de toutes les parties concernées dans les mesures à prendre pour faire reculer le nombre de ces accidents du travail, maladies professionnelles et décès. Elle espère également que, dans le contexte de la révision en cours de la législation pertinente, le gouvernement envisagera également de définir de manière plus précise le champ des obligations liées à la notification, y compris par exemple en ce qui concerne les critères d’identification et de reconnaissance de l’origine professionnelle des accidents, maladies et décès. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur tous les amendements à la législation en vigueur tendant à assurer l’application de cette disposition de la convention.
Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations concernant l’habilitation des inspecteurs du travail à agir conformément à l’article 124(1) de la loi (no 561) sur le travail de 2003 mais elle note que le rapport ne donne pas d’information sur les résultats des mesures entreprises par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention, notamment des informations sur les activités des inspecteurs du travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que toute autre information de nature à permettre à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.
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