ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Maroc (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2015
  4. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des copies de textes de lois et de règlements annexés à ce rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copies des décrets nos 2.06.377, 2.10.454 et 2.10.452, portant statut des administrations, des rédacteurs, des assistants techniques et assistants administratifs interministériels. La commission saurait aussi gré au gouvernement de fournir une copie de l’arrêté du ministre de l’Emploi no 861-86 du 9 avril 1986 modifiant et complétant l’arrêté no 152-85 du 20 novembre 1984 fixant les attributions de l’organisation des services extérieurs du ministère de l’Emploi.
Article 2 de la convention. Possibilité de déléguer certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission prend note des indications fournies dans le rapport. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationales permettent la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, d’indiquer ces activités ainsi que leurs résultats.
Article 3. Possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le rapport du gouvernement contient des informations sur le dialogue social entre le gouvernement et les acteurs économiques mais n’apporte pas de précisions sur la question de savoir si certaines activités de l’administration du travail sont réglées par la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Or l’article 104 du Code du travail prévoit le recours aux négociations directes entre les organisations syndicales et les employeurs ou les organisations d’employeurs pour conclure des conventions collectives dont le champ d’application est défini par l’article 105 du même code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application en pratique de cette disposition et de communiquer copie des textes pertinents, le cas échéant.
Article 4. Organisation, fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le système de l’administration du travail comprend une administration centrale responsable des fonctions de planification, d’organisation, de direction et de contrôle de la politique nationale du travail et une administration territoriale ou locale investie de la fonction d’exécution de cette politique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière d’assurer le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail en communiquant tout document ou rapport pertinent.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail consacre le principe du tripartisme et de concertation de manière à ce que les partenaires sociaux soient impliqués dans les activités de toutes les institutions du dialogue social aux niveaux national, régional et local. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en communiquant au BIT tout document ou rapport pertinent à cet effet.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la direction du travail, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences et le Conseil supérieur de l’emploi sont les organes compétents de l’administration du travail qui sont chargés de la préparation, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Le rapport indique les fonctions de chacun de ces organes qui donnent effet aux dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces organes ainsi que sur la manière dont ces activités sont coordonnées et évaluées, et de communiquer copie de tout document ou rapport pertinent.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que l’assurance-maladie obligatoire a lancé un programme spécifique pour les indépendants (programme INAYA) pour les artisans et pour les personnes exerçant une activité non salariée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article dans ses fonctions telles que décrites dans son rapport et, dans la négative, d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 10. Statut et formation du personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels mis à sa disposition. La commission note les indications du gouvernement sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail. Elle prend également note des informations sur les données statistiques, la répartition du personnel par corps au niveau des services centraux et des services extérieurs ainsi que la répartition des tâches entre les cadres. Elle note enfin les indications données sur les ressources financières destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’équipement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation du personnel de l’administration du travail et sur les moyens matériels mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.
La commission prie le gouvernement de communiquer, avec chacun de ses rapports, comme requis par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, qui complète la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de celle-ci.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer