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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Brésil (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les questions suivantes.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Elaboration, application et réexamen de la politique nationale. Réexamen à des intervalles appropriés de la situation en matière de santé et sécurité dans certains secteurs. Coordination entre les différentes autorités. Enseignants du District fédéral. Secteur de la pétrochimie. Dans son observation de 2010, la commission s’était référée à une communication du Syndicat des enseignants, District fédéral (SINPRO-DF), indiquant qu’il n’existe pas de système de protection de la santé pour le secteur public et, en particulier, pour le secteur de l’enseignement, qu’il n’y a pas d’inspection des lieux de travail, ni d’examen périodique, ni d’évaluation des risques, ni de statistiques avec des données fiables permettant l’adoption de politiques efficaces; elle s’était référée également à la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci indiquait qu’en vertu de l’article 5 du décret no 29021/2008, un Conseil de santé et de sécurité au travail avait été institué et que son mandat incluait la formulation d’une politique de santé et sécurité au travail, son suivi et sa mise en œuvre. La commission avait déclaré qu’elle croyait comprendre que le gouvernement faisait une distinction entre la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines relevant de sa compétence directe et celle concernant le District fédéral ou d’autres entités fédérées. Elle avait rappelé que, dans de précédents commentaires, elle avait signalé au gouvernement qu’il devait prendre des mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées sur l’ensemble de son territoire, et que la convention exige la cohérence des politiques nationales et la coordination pour l’atteindre. Pour cette raison, la commission avait signalé que les politiques de santé et de sécurité au travail pour les différents secteurs ou institutions doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique nationale qui donne des bases applicables à tous les travailleurs couverts par la convention. La commission avait invité le gouvernement à chercher des solutions à la situation à laquelle se référait le SINPRO-DF dans le contexte de l’application des articles 4, 7 et 15 de la convention, tout en tenant compte du fait que la politique nationale visée à ces articles exige la consultation des partenaires sociaux, ainsi que l’élaboration, l’application pratique et l’examen périodique de celle-ci, avec un objectif principal de prévention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement daté du 31 août 2011, les services publics de l’enseignement auxquels il est fait référence dans la communication relèvent de la compétence du gouvernement du District fédéral que, en sus de son pouvoir de réglementation, le GDF est l’employeur et que le ministère du Travail lui a demandé l’adoption de mesures. Le gouvernement indique que le décret auquel il est fait référence porte création d’une coordination d’accompagnement chargée d’élaborer un plan de gestion de la sécurité au travail et d’un organisme de santé dont les attributions comprennent des activités préventives de santé et sécurité au travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du décret en question, le Conseil de santé et de sécurité au travail comprend également trois représentants élus des travailleurs. Le gouvernement explique également que l’ordonnance no 33 du 18 février 2008 traite des procédures d’inclusion des travailleurs du secrétariat à l’éducation dans le programme de réadaptation fonctionnelle, et que ce thème est largement développé dans la législation mais qu’il a été mis en question par le SINPRO-DF, qui fait valoir que l’activité des experts dans ce domaine doit être menée avec la participation des représentants syndicaux, alors qu’il s’agit d’un thème qui est sujet à controverse et qui exige d’amples discussions politiques et techniques entre les parties. De plus, le gouvernement indique qu’il a eu des changements dans le gouvernement du District fédéral et que, le 11 mars 2011, a été publié le décret no 32795, portant création d’une nouvelle structure organisationnelle dans le secteur, qui est en train d’élaborer la politique de santé et de sécurité. Le gouvernement déclare en outre que diverses mesures ont été prises en ce qui concerne les enseignants et qu’entre autres il y a eu un ample débat sur les revendications du syndicat; différentes discussions plénières ont eu lieu sur une proposition de gestion démocratique de l’enseignement dans le District fédéral; le syndicat a entre autres présenté une proposition de projet de loi de gestion démocratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces articles de la convention aux enseignants du District fédéral et elle l’invite à envisager la possibilité de leur éventuelle inclusion dans les révisions sectorielles prévues à l’article 7 de la convention. De même, se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 136) sur le benzène, 1971, la commission invite le gouvernement à envisager la même possibilité en ce qui concerne le secteur de la pétrochimie, conjointement avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations à cet égard.
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