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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évaluation des conditions de sécurité et de santé au travail, établie en 2008 par la Commission nationale consultative de sécurité et de santé au travail (COCONASHT). Le gouvernement indique que, lors de son avant-dernière session du 22 mars 2011, la COCONASHT a fait état des progrès accomplis dans le cadre de ses engagements, par exemple, en ce qui concerne le développement du système national d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui est achevé à 74 pour cent. La commission indique que ce pourcentage ne lui permet pas d’apprécier le niveau d’application de ces articles de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les instances tripartites sectorielles qui participent aux examens et la façon dont sont harmonisés les examens sectoriels, dans l’objectif de converger vers une politique nationale cohérente. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur sa politique nationale et les examens portant sur des secteurs déterminés qui ont été menés ou qui vont l’être, en application de l’article 7 de la convention. Etant donné que le gouvernement fait état d’un taux élevé d’accidents dans la construction, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les principaux problèmes survenant dans ce secteur et les mesures prises ou envisagées en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement réaffirme que sa législation est conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article dans la pratique, ainsi que sur la manière dont les employeurs et les travailleurs ont été informés de la protection offerte par ces articles de la convention.
Article 15. Cohérence et coordination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’avant-projet de réforme du règlement général relatif à l’inspection et à l’application de sanctions pour infractions à la législation du travail; celui-ci sera envoyé prochainement à la Commission fédérale pour l’amélioration de la réglementation, et son approbation est soumise à l’approbation de la modification de la loi fédérale du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle six conventions de coordination ont été signées pour renforcer l’inspection du travail et promouvoir la sécurité et la santé au travail, avec différents Etats. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’avant-projet de règlement et sur les 16 conventions signées, en particulier concernant le renforcement de l’inspection du travail visant à donner effet aux droits et aux obligations contenus dans la présente convention, y compris sur les possibilités de fermeture des établissements en cas de risque imminent, et sur la façon de garantir la prévention des risques sur les lieux de travail.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la législation du pays ne donne pas effet à cet article et, au cas où divers employeurs ou diverses entreprises coexistent ou se livrent à des activités sur un même lieu de travail, chacun/chacune est directement responsable de la conformité de leurs activités avec les dispositions en matière de SST. Le gouvernement avait indiqué que, selon lui, dans les lieux de travail où plusieurs employeurs se livrent à des activités, c’est à eux de convenir de la façon dont ils se conformeront aux dispositions applicables. La commission avait fait remarquer que cette collaboration est précisément ce qui est prévu par la convention et qu’il ne s’agit pas là d’une option, mais réellement d’une obligation en vertu de cet article. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention et garantir que les autorités compétentes prescrivent des procédures générales en vue de cette collaboration, dans la mesure où celle-ci est obligatoire, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de fournir des informations à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement répète les mêmes informations et déclare que, «selon lui», dans les lieux de travail où plusieurs employeurs se livrent à des activités, c’est à eux de convenir de la façon dont ils se conformeront aux dispositions applicables. La commission fait remarquer une fois encore qu’il ne s’agit pas là d’une option mais réellement d’une obligation en vertu de cet article de la convention, et demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant les tendances et les principaux problèmes rencontrés, dans les différents secteurs d’activités et les différentes régions.
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