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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Argentine (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2000

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Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le programme de 2002 pour les chefs de famille au chômage, dont il avait fait mention dans son rapport précédent, a été remplacé progressivement par d’autres programmes. A cet égard, le gouvernement indique que 31 pour cent des bénéficiaires de ce programme ne reçoivent plus d’aide car ils sont entrés sur le marché du travail, 14 pour cent ne perçoivent plus les prestations parce que leurs enfants sont devenus majeurs, 7 pour cent bénéficient de l’assurance de formation et d’emploi et 10 pour cent du système d’allocation universelle familiale, et 22 pour cent ont choisi le programme d’insertion pour les familles. Le gouvernement indique aussi que l’allocation universelle familiale a bénéficié à 3 200 000 parents. Il mentionne également le programme visant à créer davantage d’emplois de meilleure qualité pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans dont le niveau d’instruction, de revenu et d’expérience professionnelle est faible. Dans le cadre de ce programme, des postes dans les crèches municipales pour les jeunes parents sont subventionnés, et la continuité des activités des jeunes femmes enceintes est promue. Le gouvernement ajoute que la Coordination pour l’égalité de genre et l’égalité de chances (CEGIOT), qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, vise à ce que les conventions collectives comportent des dispositions pour parvenir à l’égalité de genre et concilier vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, un guide qui propose d’inclure des dispositions dans les conventions collectives a été élaboré, et des ateliers avec les partenaires sociaux ont été organisés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes au sujet de la mise en œuvre de ces plans et programmes dans la pratique et de leur impact sur l’application des principes de la convention.
Article 4. La commission note que le gouvernement fait mention du Réseau des services de l’emploi qui coordonne des stratégies locales pour la mise en œuvre de programmes nationaux de l’emploi. Dans ce cadre, ont été créés 350 bureaux de l’emploi qui promeuvent l’égalité de genre et donnent des orientations professionnelles et des informations sur les crèches et autres dispositifs pour les enfants. En ce qui concerne la modification de l’article 183 de la loi no 20744 sur les prestations pour les mères ayant un enfant mineur malade, qui vise à accroître les prestations en faveur des parents, le gouvernement indique qu’il existe un projet de modification à ce sujet. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du réseau des services de l’emploi, en particulier sur les mesures concrètes prévues dans ce cadre pour parvenir à l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, en particulier ceux et celles qui ont des responsabilités familiales. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer tout progrès concernant le projet de modification de l’article 183 de la loi no 20744 qui vise à étendre aux parents les prestations prévues pour les mères d’enfants mineurs handicapés.
Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, il ressort du «document sur l’égalité de genre dans la négociation collective après la convertibilité» que, de 2003 à 2007, 56 conventions collectives ont été conclues dans des secteurs tels que la téléphonie, la santé et l’administration publique, conventions qui créent des services pour l’enfance ou versent des allocations à cette fin. Le gouvernement indique que, dans la plupart des cas, les allocations de crèche sont versées aux travailleuses, à l’exception de l’administration nationale qui ne fait pas de distinction à cet égard entre hommes et femmes. Le gouvernement fait mention aussi du programme «Bonne récolte» de la province de Mendoza qui prévoit des centres de vacances et des centres éducatifs pour les enfants des saisonniers qui travaillent dans les vignobles. Selon le gouvernement, des initiatives visent à mettre en œuvre ces programmes dans d’autres provinces. Le gouvernement communique aussi une liste des mesures concrètes destinées à concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles qui sont prises par les entreprises – entre autres, salles d’allaitement, allocations pour s’occuper des enfants et systèmes de télétravail. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations au sujet des mesures concrètes et compatibles avec la situation et les possibilités nationales, prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier pour étendre aux parents les prestations et allocations dont les mères bénéficient déjà.
Article 6. La commission note, selon le gouvernement, que des ateliers de formation sur la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales se tiennent dans certaines entreprises privées et qu’un matériel pédagogique est élaboré à l’intention des enseignants et des formateurs. Par ailleurs, des cours de formation qui prévoient des mécanismes d’évaluation ont été élaborés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de formation menées pour que la société comprenne mieux les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission note que le gouvernement fait mention du programme d’insertion professionnelle (PIL) qui prévoit des mesures d’incitation économique pour les entreprises qui engagent des personnes couvertes par l’assurance de formation et d’emploi ou par le programme qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes. Le gouvernement se réfère aussi à d’autres initiatives prises dans les provinces qui sont axées sur l’emploi des femmes au chômage et sur la formation des femmes en vue de leur insertion professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre mesure ayant trait à l’application de cet article.
Article 11. Tout en prenant note des initiatives menées par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les diverses mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention qui sont prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
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