ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2001
Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2003
  7. 2000
  8. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en août 2011 en réponse à la demande directe de 2009. La commission note que la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a pas statué sur la question de l’application des articles 87 et 88 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans les cas de motifs valables d’une cessation d’emploi. Elle note aussi qu’en Republika Srpska les inspecteurs du travail et les tribunaux de la juridiction civile sont habilités à trancher les litiges portant sur des motifs non valables de licenciement. En Republika Srpska, la majorité des litiges portent sur la résiliation illégale du contrat d’emploi à l’initiative de l’employeur. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique et dans les trois entités du pays, notamment des statistiques sur les activités des instances d’appel (par exemple sur le nombre de recours déposés pour licenciement injustifié (article 4 de la convention), l’issue de ces recours, la nature des réparations accordées et la durée moyenne avant qu’il soit statué sur un recours) et le nombre de licenciements pour raison économique ou similaire (Point V du formulaire de rapport).
Article 5 b). Motif non valable de licenciement: le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs. La commission prend note de la mention, dans le rapport, d’une décision du ministère fédéral des Affaires sociales et du Travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine approuvant le licenciement d’un représentant syndical. La commission note aussi que l’article 78 de la loi sur le travail du district Brčko définit les modalités dans lesquelles peut être résilié le contrat d’emploi d’un représentant syndical. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 b) de la convention dans les trois entités du pays.
Article 5 c). Motif non valable de licenciement: le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. La commission demande une fois encore au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont l’article 5 c) est appliqué dans les trois entités.
Article 5 d). Motif non valable de licenciement: race, couleur, sexe, état matrimonial, responsabilités familiales, grossesse, religion, opinions politiques, ascendance nationale ou origine sociale. La commission prend note de l’intention du gouvernement de suivre la publication des décisions de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine et de soumettre les décisions relatives à la violation de l’article 5 du Code du travail de Bosnie-Herzégovine (non-discrimination en matière d’emploi) dès qu’elles seront disponibles. La commission apprécierait de recevoir le texte des décisions judiciaires relatives aux licenciements contraires à l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 d) de la convention dans les autres entités du pays.
Article 5 e). Motif non valable de licenciement: Absence du travail pendant le congé de maternité. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 e) de la convention dans les trois entités.
Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission prend note d’une décision d’une juridiction cantonale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine confirmée par la Cour constitutionnelle, relative à la violation de l’interdiction de licencier un travailleur en raison d’une absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident (art. 64 du Code du travail de Bosnie-Herzégovine). Le gouvernement indique que l’article 53 du Code du travail du district de Brčko dispose qu’un employeur ne peut résilier le contrat d’emploi d’un salarié temporairement absent du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnelle. En outre, suivant l’article 56, l’employeur ne peut licencier un travailleur dont la capacité de travail est réduite en raison de maladies ou de lésions professionnelles qu’avec l’accord d’un inspecteur du travail. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans les trois entités.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Le gouvernement indique que le Code du travail du district de Brčko prévoit que, en cas de résiliation d’un contrat d’emploi en raison du comportement du salarié (art.74-81), l’employeur est tenu d’autoriser le salarié à présenter sa défense en réponse aux allégations qui lui sont opposées. La commission invite le gouvernement à communiquer le texte de décisions de justice relatives à l’application de l’article 7 de la convention dans les trois entités à mesure qu’elles seront rendues.
Article 12. Indemnités de départ ou autres formes de protection des revenus. La commission prend note des mécanismes de protection des revenus applicables aux travailleurs dont le contrat d’emploi a été résilié en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. Le gouvernement a fourni des données statistiques sur les bénéficiaires de prestations de chômage dans les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en février 2011. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la convention dans les trois entités.
Article 14Notification à l’autorité compétente. La commission demande une fois encore au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions en vigueur en Republika Srpska et dans le district Brčko qui donnent effet à l’article 14 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer