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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987 - Mexique (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Moyens et services de bien-être. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d’application de la convention collective no 1025/90 conclue entre la Compagnie maritime TMM et l’Association des capitaines et pilotes de l’aéronavale, dont l’article 56 prévoit des équipements à bord tels qu’une télévision en couleurs, un lecteur vidéo, des livres et des jeux de société. La commission note par ailleurs la référence du gouvernement aux différentes dispositions des autres conventions collectives, lesquelles concernent cependant la couverture de sécurité sociale et le traitement médical des marins et n’ont donc aucun rapport avec les prescriptions de la présente convention. La commission rappelle, à ce propos, que les termes «moyens et services de bien être» aux fins de cette convention désignent des moyens et services de bien être, culturels, de loisirs et d’information et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 11, 12 et 23, de la recommandation (no 173) sur le bien-être des gens de mer, 1987, qui comportent des conseils supplémentaires à ce propos.
Article 2. Moyens de bien-être dans les ports et à bord des navires. La commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué qu’il existe six centres destinés aux gens de mer (Casas del Marino) au Mexique. Cependant, aucun détail n’a jamais été fourni concernant les moyens et services de bien-être que de tels centres pourraient offrir. En outre, la commission note que l’article 214 de la loi fédérale sur le travail prévoit l’adoption d’un règlement sur le financement et le fonctionnement des centres destinés aux gens de mer et les contributions des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant les moyens et services fournis dans les centres destinés aux gens de mer situés dans les ports de Veracruz, Manzanillo Colima et Mazatlán. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si un règlement quelconque aurait été édicté en application de l’article 214 de la loi fédérale sur le travail.
Articles 5 et 6. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. En l’absence d’informations qui traitent de ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique veillent à ce que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment, comme requis par l’article 5 de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention appelle à une coopération internationale en vue d’assurer l’application de ses dispositions, et prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment sur la nature, l’emplacement et le nombre de moyens et services de bien-être dans les ports mexicains et à bord des navires battant pavillon mexicain, et de transmettre les clauses pertinentes des conventions collectives applicables, tous projets ou programmes actuellement mis en œuvre avec l’assistance du Comité international pour le bien-être des gens de mer (ICSW) et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 163 ont été incorporées dans la règle 4.4, la norme A3.1, paragraphe 17, et le principe directeur B3.1.11 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 163 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
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