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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Guyana (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C166

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le terme «marin» contenu dans la loi sur la marine marchande n’incluait pas les capitaines et les apprentis. En conséquence, aux termes de la loi sur la marine marchande, ces deux catégories de personnel ne semblaient pas avoir droit au rapatriement, puisque les articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande ne s’appliquent qu’aux «marins». Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la définition du terme «marin» inclut le capitaine, sauf lorsque le navire se trouve au port. Selon l’information reçue du gouvernement, les apprentis n’ont toujours pas droit au rapatriement en vertu de la loi sur la marine marchande. En outre, comme l’indique le gouvernement, la loi ne s’applique aux capitaines que lorsque le navire est en mer. Autrement dit, aux termes de la loi sur la marine marchande, un capitaine n’a toujours pas droit au rapatriement lorsque le navire se trouve au port. La commission insiste à nouveau sur le fait que le terme «marin» désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, qu’il soit en mer ou au port, et qu’en conséquence le marin a le droit au rapatriement dans les conditions fixées par la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender la législation nationale afin de donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 1, paragraphe 4, de la convention.
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