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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Paraguay (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de mission au Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, qui reproduit des données de la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement du Paraguay, il y aurait environ 108 308 indigènes dans le pays, appartenant à 20 ethnies et cinq familles linguistiques différentes, et représentant 2 pour cent de la population nationale. Rappelant que la législation ne prévoit pas l’auto-identification en tant que critère pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention, la commission invite une fois encore le gouvernement à inclure ce critère dans ses prochains recensements et de lui donner une expression législative en consultation avec les peuples indigènes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les communautés indigènes du pays.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission rappelle que, en vertu des articles 432 à 437 du Code pénal, qui réglementent les procédures applicables aux indigènes en cas d’infraction, lorsque la sentence prévoit une peine privative de liberté de moins de deux ans, tout représentant légal de la communauté ethnique à laquelle appartient le condamné peut proposer au juge d’autres solutions d’application de la sanction afin que ce dernier satisfasse plus efficacement aux finalités constitutionnelles, respecte l’identité culturelle du condamné et décide de modalités d’exécution plus favorables au condamné (art. 437). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de l’article 437 du Code pénal et sur les décisions judiciaires dans lesquelles a été appliqué le droit coutumier indigène. Prière de communiquer également des informations sur la suite éventuellement donnée aux plaintes présentées devant l’Institut indigène du Paraguay (INDI), notamment celles liées à l’imposition de services individuels obligatoires (sociaux, civils ou militaires) interdits par la Constitution nationale.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux communautés indigènes de décider de leurs propres priorités de développement, et si les peuples indigènes ont eu la possibilité de participer à la détermination de leurs priorités pour «le projet de gestion des ressources naturelles»; «le projet de soutien à la production destinée aux communautés indigènes»; «le projet de gestion intégrée et le plan principal pour la vallée du Río Pilcomayo», «PRODECHACO»; «Alto Paraná» et «Itapúa Norte», et de préciser comment. Elle le prie de communiquer copie des études réalisées pour évaluer l’incidence socioculturelle, spirituelle et environnementale de ces projets, en indiquant si des peuples indigènes y ont été associés.
Articles 16, 17 et 18. Déplacement et entrées non autorisées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les paysans sans terres qui occupent des terres indigènes et le déplacement de communautés indigènes provoqué par la construction des barrages d’Itaipú et de Yaciretá. La commission note, d’après le rapport, que de nombreux cas d’expulsions ou de déplacements forcés de communautés indigènes par des propriétaires terriens, de fermes, d’élevages et d’exploitations de soja, restent souvent devant les tribunaux pendant de nombreuses années et que, en 2008-09, l’INDI a intenté plus de dix actions judiciaires pour demander des mesures préventives devant ces tribunaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir systématiquement compte du problème d’occupation illégale de terres indigènes par des paysans et sur leur impact. Elle demande également des informations sur le nombre et la typologie des mesures préventives accordées à la demande de l’INDI. En outre, elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les cas de déplacement, relativement aux consultations réalisées avec les peuples intéressés avant leur déplacement, sur la qualité et la quantité de terres qu’ils occupaient avant et après leur déplacement, et sur la mise en œuvre éventuelle de mécanismes d’indemnisation aux intéressés pour les dommages subis, notamment les communautés indigènes déplacées par les barrages d’Itaipú et de Yaciretá.
Article 23. Activités traditionnelles. La commission prend note de la loi no 3232/2007 d’assistance au crédit pour les communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle la loi no 3232/2007 contribue à renforcer et à développer les activités traditionnelles des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sécurité sociale ne couvre pas les indigènes, ces derniers «réalisant des travaux informels insuffisamment visibles au contrôle de l’Etat, dans la mesure où celui-ci n’a pas les infrastructures nécessaires à l’inspection locale». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les services d’inspection du travail au niveau local et pour assurer aux peuples indigènes la couverture de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres travailleurs.
Article 25. Santé. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de santé indigène au travers d’un processus participatif auquel a participé la Table interinstitutionnelle de santé indigène. Elle prend également note de l’élaboration, avec la participation des communautés indigènes, de l’avant-projet de loi du Système national de santé indigène qui n’a pas encore été présenté au pouvoir législatif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la politique nationale de santé indigène et sur les mesures prises pour garantir la présence de centres de soins de santé dans les communautés indigènes. Prière de communiquer également copie de l’avant-projet susmentionné et de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant la présentation éventuelle de cet avant-projet de loi devant le pouvoir législatif.
Articles 26 à 31. Education. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 51 pour cent des indigènes sont analphabètes. La commission note également qu’en 2007 a été créée, par la loi no 3231/2007, la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction générale de l’éducation scolaire des indigènes pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention et sur la façon dont la participation des peuples indigènes a été assurée en la matière.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note avec intérêt de l’accord de coopération entre le Paraguay et la Bolivie, signé en juin 2009, concernant le peuple Ayoreo, dont le territoire ancestral s’étend sur une grande partie de la région nord du Chaco paraguayen et du sud de la Bolivie. Elle note en particulier la création envisagée d’une entité bilatérale «chargée de veiller à la nécessité d’unité territoriale du peuple Ayoreo». Prière de communiquer également des informations sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Rappelant que la convention constitue un instrument important pour favoriser le dialogue et la participation, la commission rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique que «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées ou sont envisagées et, le cas échéant, de préciser les résultats de ces consultations.
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