ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Colombie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C174

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2013
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 17 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Politique globale d’implantation. La commission note que le gouvernement donne des informations sur le Plan national de prévention du cancer professionnel, lesquelles n’ont pas d’utilité pour l’examen de la présente convention, et qu’il ne transmet pas les informations demandées dans les précédents commentaires. En outre, dans son dernier commentaire, la commission était parvenue à la conclusion que la conformité de la législation à la convention n’était assurée que pour quelques dispositions. La commission souhaite souligner que l’un des principaux objectifs de la convention est de s’assurer que les gouvernements prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’en limiter les conséquences dans la mesure du possible. L’élément clé de cette convention n’est pas uniquement la gestion des accidents du travail survenant dans les installations mentionnées, ni le droit de l’environnement, mais la gestion des accidents industriels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs mais également l’environnement et la population. Même si la politique nationale et la politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST) sont étroitement liées, la politique nationale prévue par la présente convention est spécifique de par son objet et son approche. La législation du travail et la législation environnementale ne suffisent pas pour donner effet à la convention. En effet, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette politique doit être une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, et des consultations doivent être menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, mais aussi avec d’autres parties intéressées. En outre, conformément à l’article 17 de la convention, cette politique implique une politique nationale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones de travail, les zones résidentielles et les équipements publics. Rappelant au gouvernement qu’il a l’obligation d’adopter une politique donnant effet à la convention, la commission l’invite à adopter une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement; à adopter les mesures de prévention et de protection mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, la politique mentionnée à l’article 17, et à transmettre des informations détaillées sur ce point. De même, rappelant que le Bureau peut apporter une assistance technique, elle l’invite également à examiner la possibilité de recourir à cette assistance pour appliquer la convention, et à transmettre des informations sur tout besoin en la matière.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer