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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Espagne (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption de la loi organique no 5/2010 du 22 juin 2010, portant modification du Code pénal. Elle note avec satisfaction qu’une nouvelle disposition punit les personnes qui se livrent à la vente et la traite d’enfants et adolescents de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle sur le territoire espagnol ou à destination de l’Espagne d’une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement (art. 177bis). Elle note également que l’article 187 impose désormais une peine plus lourde aux personnes qui favorisent ou facilitent la prostitution de personnes de moins de 18 ans, de même que les clients de la prostitution (une à cinq années d’emprisonnement), et prévoit une sanction aggravée lorsque la victime est âgée de moins de 13 ans (quatre à six années d’emprisonnement). En outre, elle note qu’en vertu de l’article 189, tel que modifié, les personnes qui utilisent des mineurs à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou qui produisent, vendent, distribuent, offrent ou facilitent la production, la vente ou la distribution de matériel pornographique impliquant des mineurs seront punies d’une peine allant d’un à cinq ans d’emprisonnement et de cinq à neuf ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 13 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 177bis, 187 et 189 du Code pénal dans la pratique, en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de ces dispositions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’adoption du troisième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents (2010-2013). Elle note que ce troisième plan national reprend les principales propositions issues de l’évaluation du deuxième plan national (2006-2009) et tient compte des modifications législatives introduites dans le Code pénal en matière de vente et traite d’enfants et de prostitution et pornographie infantile. Elle observe que ce plan prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur le thème de l’exploitation sexuelle et du tourisme pédophile, le perfectionnement des systèmes de détection et de dénonciation, et la mise en place de mécanismes spécifiques pour la prise en charge des victimes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis son adoption par le Conseil des ministres en décembre 2008, le Plan intégral contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale est devenu le premier outil intégral de planification pour répondre aux situations de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du troisième Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents, en termes du nombre d’enfants qui ont été effectivement retirés de ces pires formes de travail et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les programmes d’intervention destinés aux familles en situation de vulnérabilité sociale et d’exclusion, comprenant les familles migrantes avec des enfants en âge de scolarité, qui prévoient des mesures de soutien scolaire, sont considérés comme des programmes d’action prioritaire. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 3 novembre 2010 (CRC/C/ESP/CO/3-4, paragr. 25), a salué l’approbation d’un Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2007-2010) qui vise à garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et à faciliter leur insertion dans le système éducatif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration pour garantir l’accès des enfants migrants à l’enseignement obligatoire et faciliter leur insertion dans le système éducatif.
2. Enfants roms. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption du Plan d’action national pour le développement de la communauté gitane (2010-2012). Elle note que diverses mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants dans le système scolaire sont envisagées dans le cadre de ce plan d’action national. La commission note néanmoins que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 8 avril 2011 (CERD/C/ESP/CO/18-20, paragr. 16), bien que constatant avec satisfaction que le gouvernement continue d’adopter des mesures destinées à améliorer la situation générale des Gitans, s’est dit préoccupé par les difficultés auxquelles font notamment face les filles gitanes en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre du Plan d’action national pour le développement de la communauté gitane, pour garantir l’accès à l’éducation des enfants roms, en accordant une attention particulière aux filles.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les activités d’inspection menées entre 2009 et 2010 en matière de travail des enfants. Elle note que près de 700 000 visites d’inspection ont été effectuées, et 38 infractions pour violations des dispositions sur l’âge minimum et 26 infractions pour violations des dispositions sur les travaux interdits aux enfants mineurs pour des raisons de sécurité et santé au travail, ont été constatées au cours de ces deux années. La commission note également qu’au cours des visites conjointes menées par l’inspection du travail au niveau provincial et les forces de sécurité nationale entre 2009 et 2010 la présence de 12 personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé a été détectée.
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