ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Algérie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2011

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 343 et 344 du Code pénal interdisaient la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.
La commission note avec satisfaction que l’article 303 bis 4 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal dispose que sont considérés comme traite des personnes «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou de plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui, dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou pratiques similaires, la servitude ou le prélèvement d’organes. […] Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte de son âge […], la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA.» En outre, l’article 303 bis 5 dispose que la traite des personnes est punie d’une peine de réclusion de dix à vingt ans et d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 DA lorsque l’infraction est commise dans certaines circonstances spécifiques, notamment lorsque l’auteur «a autorité sur la victime». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 303 bis 4 et 303 bis 5 de la loi no 09 01, notamment en ce qui concerne le nombre de poursuites, les condamnations et les sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 78), avait noté avec une profonde préoccupation que la prostitution des enfants est en augmentation dans le pays, et que non seulement les filles mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou employés de maison sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. La commission avait noté que les articles 342 et 343 du Code pénal interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales soient menées à leur terme. En outre, elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique, en communiquant, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune disposition législative n’interdit ces pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) et c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographique ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail pour le propre compte de l’enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi no 90/11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 s’applique aux relations individuelles et collectives d’emploi mais ne s’applique pas aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission note avec regret qu’encore une fois le rapport du gouvernement est muet sur la question des enfants travaillant à leur propre compte et effectuant des travaux dangereux. Se référant à son commentaire formulé au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants travaillant à leur propre compte et effectuant des travaux dangereux, telles que renforcer et adapter les services de l’inspection du travail de manière à ce que la protection prévue dans la convention leur soit assurée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Elle avait noté qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’en vertu de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. Se référant à son commentaire formulé au titre de la convention no 138, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter la législation pertinente aux types de travaux dangereux interdits aux enfants, et ce de toute urgence. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer