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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République arabe syrienne (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il préparait un projet de loi générale visant à lutter contre le crime de traite des personnes et en ferait parvenir une copie à la commission lorsque la loi serait promulguée. A cet égard, la commission avait exprimé l’espoir que cette loi interdirait la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 3 de 2010, relatif aux crimes de traite de personnes, a été adopté. Le gouvernement a expliqué que cette loi avait pour but d’interdire la traite des personnes et de lutter contre sa pratique, en accordant une attention toute particulière aux femmes et aux enfants victimes d’un tel crime. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du décret législatif no 3 de 2010 avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Traite. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement dans ses réponses écrites à la liste de questions posées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (CMW), selon laquelle la situation géographique de la République arabe syrienne en fait un environnement propice à la traite organisée (3 avril 2008, CMW/C/SYR/Q/1/Add.1, paragr. 78). Elle avait également pris note de la recommandation du CMW demandant au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le trafic des migrants et la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants (CMW/C/SYR/CO/1, paragr. 40).
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le décret législatif no 3 de 2010 porte création du Département de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que ce département sera chargé de la réglementation et de la constitution d’une base de données sur les enquêtes (comprenant des statistiques sur le trafic des personnes) et qu’il communiquera ces informations aux organismes pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par le Département de lutte contre la traite des personnes en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des statistiques actualisées tirées de la base de données gérée par ce département, relatives aux cas de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites en justice, les condamnations et les sanctions appliquées.
Ministère des Affaires sociales et du Travail et inspection du travail. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme pilote sur le travail décent (DPTD), des activités seraient menées pour renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans les secteurs agricole et industriel. Le gouvernement a indiqué qu’il était en train d’établir un plan à cet effet et de mettre au point des mécanismes de coordination des différentes administrations chargées de l’application des inspections.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle trois cours de formation et de réinsertion ont été organisés à l’intention des inspecteurs du travail dans les secteurs agricole et industriel, par l’intermédiaire du Programme de renforcement de capacités des inspecteurs du travail et du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que ces cours incluaient également une formation à la santé et à la sécurité au travail en relation avec le travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport du 2 juin 2010 au Comité des droits de l’enfant (CRC), selon laquelle la deuxième phase du DPTD sera axée sur les enfants qui travaillent dans le secteur industriel à Alep et dans le secteur agricole à Deir-Al-Zour (CRC/C/SYR/3-4, paragr. 284). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du DPTD en ce qui concerne le renforcement des capacités de l’inspection du travail en matière de surveillance et de contrôle des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail avait signé un mémorandum d’accord avec l’Organisation internationale des migration (OIM) sur l’acquisition d’une capacité nationale de mise en service d’un refuge pour les victimes de la traite des personnes en République arabe syrienne.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport de gouvernement selon laquelle, par l’intermédiaire du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et en collaboration avec l’OIT, le gouvernement a l’intention de créer un Centre pour la réadaptation des enfants, en mettant l’accent sur leur réinsertion. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales et du Travail a renforcé et amélioré ses centres de soutien social par l’intermédiaire de ce programme. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 3 de 2010 comprend des mesures d’amélioration du refuge pour les victimes de la traite des personnes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport du 2 juin 2010 au CRC, selon laquelle un refuge pour les victimes de la traite des personnes a été ouvert à Damas le 31 décembre 2008, en collaboration avec l’OIM, et un autre refuge du même type doit être ouvert à Alep (CRC/C/SYR/3-4, paragr. 158). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de la traite qui ont bénéficié des services appropriés des refuges créés pour les victimes de la traite et des centres de soutien du ministère des Affaires sociales et du Travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement rencontrait plusieurs difficultés dans l’application de la convention, notamment l’absence de système national intégré et complet pour la collecte et l’analyse de données et de statistiques et la faiblesse des mécanismes de suivi et de contrôle des cas de travail des enfants.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de procéder à une étude analytique de la situation du travail des enfants en République arabe syrienne, en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF. Le gouvernement indique qu’une base de données sur ce sujet est en cours de constitution. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’étude analytique relative au travail des enfants en République arabe syrienne, et en particulier des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par les mesures adoptées pour donner effet à la convention.
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