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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Philippines (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Cependant, la commission avait noté, d’après l’allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI), que beaucoup d’enfants sont des proies faciles pour la traite car, en général, les parents estiment que le travail domestique est le travail le plus sûr pour les enfants. Ces enfants se retrouvent dans une situation de servitude pour dettes et doivent supporter des conditions d’exploitation à cause des dettes qu’ils ont contractées. La CSI indique aussi que, malgré la formation fournie aux membres de la police et aux procureurs au sujet de la traite des enfants, le nombre de poursuites ayant abouti à ce jour contre des auteurs de la traite est décevant. Par ailleurs, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 22 octobre 2009, avait constaté avec préoccupation qu’un nombre élevé de femmes et d’enfants continue à être victime de la traite à partir et à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, ainsi que le faible nombre de poursuites et de condamnations d’auteurs de la traite (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 78).
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a établi l’ordonnance administrative no 65 de 2011 prévoyant la création d’un comité directeur contre la traite des personnes devant servir d’organe consultatif sur les politiques et programmes de prévention de la traite à des fins de travail des travailleurs philippins dans le pays et à l’étranger. Le comité directeur en question veillera à assurer le respect de la loi no 9208 de 2003 interdisant la traite des personnes. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est impératif de favoriser et coordonner les efforts entre les services concernés de l’administration publique, les gouvernements locaux et les autres partenaires, en vue d’assurer la prévention effective de la traite des enfants. Le gouvernement indique à ce propos qu’il a organisé des séminaires d’orientation à l’intention des fonctionnaires locaux au cours de l’année 2011 en vue de les sensibiliser sur la législation régissant le recrutement et la traite à l’étranger. Le gouvernement indique aussi qu’il a proposé de nouvelles orientations dans les régions dans lesquelles le recrutement illégal et la traite des personnes sont répandus. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le DOLE a introduit, dans la proposition de révision des règles et règlements concernant le recrutement et le placement des travailleurs dans le pays, une disposition exigeant que les agences de recrutement et de placement s’engagent à ne pas recruter ou placer des enfants, conformément à la législation interdisant la traite des enfants.
La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement pour combattre la traite des enfants mais constate que celle-ci demeure un sujet de préoccupation dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des personnes qui s’engagent dans la vente et la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la disposition des règles et règlements révisés concernant le recrutement et le placement dans le pays et exigeant que les agences de placement ne procèdent pas au placement ou au recrutement d’enfants, comme prévu dans les lois nos 9208 et 9231.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés) est interdit, conformément à la loi no 7610. Cependant, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI du 30 août 2006, que de nombreux enfants de moins de 18 ans continuent à prendre part aux conflits armés dans le pays: c’est ainsi que la nouvelle armée du peuple compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats réguliers, et que des enfants seraient recrutés dans les groupes armés d’opposition, en particulier dans le Front islamique de libération Moro (MILF). La commission avait également pris note de la signature d’un plan d’action par le MILF en juillet 2009, comprenant des mesures concrètes et assorties de délais pour empêcher le recrutement des enfants et promouvoir leur réinsertion dans la vie civile. Cependant, la commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 22 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’on continue de faire état du recrutement d’enfants par des groupes armés pour qu’ils servent en tant que combattants, espions, gardes, cuisiniers ou infirmiers (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 69). Le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré aussi préoccupé par le fait que les enfants continuent à rejoindre les conflits armés en raison principalement de la pauvreté, de l’endoctrinement, de la manipulation, de la négligence ou de l’absence de débouchés, et par l’absence de mise en œuvre effective de la législation qui interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les hostilités, et par le fait que le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés n’a pas fait l’objet de poursuites (CRC/C/OPAC/CO/1 du 15 juillet 2008, paragr. 20).
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (SRSG) du 21 juillet 2011 que, conformément au plan d’action signé par les Nations Unies et le MILF en 2009, les efforts en matière de protection des enfants se sont traduits par une action concrète de la part du MILF (A/HRC/18/38 paragr. 13). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant sur le site Web de la SRSG, que le processus d’identification des enfants soldats a commencé en août 2010 et qu’en avril 2011 environ 600 enfants du MILF étaient répertoriés par les membres formés de la communauté avec le soutien de l’UNICEF. Des efforts devraient être déployés pour veiller à ce que ces enfants aient accès aux services de base tels que l’éducation, la santé et les programmes communautaires afin d’empêcher leur recrutement. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de la SRSG que, en avril 2011, la SRSG a rencontré des représentants de haut niveau du Groupe de paix du Front démocratique national des Philippines (NDFP-NPA) pour soutenir les négociations et le développement d’un plan d’action avec le NDFP-NPA concernant le recrutement et l’utilisation d’enfants dans leurs rangs. Ce rapport indique que les représentants du NDFP-NPA ont accepté de poursuivre les pourparlers et d’entamer des négociations au sujet des dispositions d’un plan d’action (A/HRC/18/38, paragr. 46).
Finalement, la commission note que la SRSG a identifié les Philippines comme un pays dans lequel la mise en œuvre des plans d’action a été retardée en raison d’un manque de financement et que la réintégration des enfants formellement associés aux forces et groupes armés continue à être entravée par le manque de possibilités économiques dans les régions qui sont déjà dans une situation de pauvreté (A/HRC/18/38, paragr. 18 et 19). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour que la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés soit éliminée dans le pays. A ce propos, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre et de soutenir les efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans soient libérés des rangs de tous les groupes armés dans le pays, et que ces enfants soient réadaptés et intégrés dans leurs communautés.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Cependant, elle avait également noté qu’en vertu de l’article 4 du même arrêté les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers. La commission avait noté, d’après l’allégation de la CSI, que des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. En particulier, ces enfants sont privés de la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles, étant donné que 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et ne disposent que de peu de temps libre. La CSI avait souligné que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) devrait représenter une étape vitale pour lutter contre les mauvais traitements et l’exploitation des enfants domestiques aux Philippines. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les travailleurs domestiques était en discussion.
La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le projet de loi sur les travailleurs domestiques a été approuvé à sa troisième et dernière lecture au Sénat, et que ce projet vise à fixer une condition d’âge minimum au travail domestique qui est de 18 ans. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans le cadre du Projet Initiative ABK 2 (un projet mis en œuvre par Vision du monde durant 2007-2011 pour combattre le travail des enfants grâce à l’éducation), 4 948 enfants employés dans le travail domestique ont reçu une assistance. Enfin, la commission note que, dans le cadre de la seconde étape du Programme assorti de délais pour les Philippines (PTBP) de l’OIT/IPEC (pour les années 2009 2013), les bénéficiaires ciblés comprennent les enfants domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour assurer, dans un très proche avenir, l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques visant à prévoir un âge minimum de 18 ans d’accès au travail domestique. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de l’Initiative ABK 2 et du PTPB, pour protéger les personnes de moins de 18 ans contre le travail domestique sous la forme d’un travail forcé ou d’un travail domestique dangereux, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de contrôle et sanctions. La commission avait précédemment pris note de la création de l’Equipe d’action rapide interinstitutionnelle, dans le cadre du Sagip Batang Mangagagawa (SBM), qui est un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller et de sauver les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les équipes d’action rapide SBM ont mené un total de 845 opérations de sauvetage et ont sauvé 2 980 travailleurs enfants employés dans les travaux dangereux et dans des conditions d’exploitation entre 2003 et la première moitié de 2011. Par ailleurs, le gouvernement indique que le DOLE a réussi à retirer, grâce aux inspections, deux enfants travaillant dans une exploitation de canne à sucre dans la province de Batangas. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que des charges ont été retenues contre deux personnes en rapport avec la traite dont ont fait l’objet 17 femmes et un mineur dans la ville de Cagayan de Oro. Le rapport du gouvernement comporte aussi des informations au sujet de la condamnation de deux personnes pour avoir engagé un enfant dans la prostitution dans deux cas impliquant quatre enfants (aussi bien des garçons que des filles). Le gouvernement indique que l’un des auteurs a été condamné à une peine de dix à douze ans d’emprisonnement pour chaque délit. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, depuis 2003, le DOLE a fermé de manière permanente 26 établissements dans lesquels étaient employés 113 enfants dans la prostitution ou les spectacles obscènes. Tout en prenant dûment note du nombre important d’enfants retirés des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes reconnues coupables d’avoir engagé de tels enfants dans ces pires formes fassent l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement, à ce propos, de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées dans tous les cas liés à la traite des enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’engagement d’enfants dans des activités dangereuses.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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