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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 10(1)(d) de la loi sur les enfants dispose que quiconque entraîne un enfant ou un adolescent à se produire ou s’exposer de quelque manière que ce soit pour le divertissement d’un public dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa moralité commet une infraction. Elle avait également noté que l’article 8 de la loi sur les enfants dispose que quiconque entraîne ou incite une personne de moins de 18 ans à se livrer à des «actes immoraux» commet une infraction. En réponse à ces questions, le gouvernement avait indiqué que la notion d’«actes immoraux» doit se concevoir dans un sens large, de manière à servir l’objectif de la loi sur les enfants, qui est la protection et la promotion de leur bien-être et de leurs droits.
La commission note que le gouvernement déclare que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits par la loi sur les enfants. Le gouvernement déclare également qu’il ne dispose pas actuellement d’information sur les affaires invoquant les articles 8 et 10(1)(d) de la loi sur les enfants dont la justice serait actuellement saisie mais qu’il communiquera de telles informations au Bureau dès que possible.
Article 7, paragraphe 2 c). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants qui auront été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le Centre de réadaptation Ruwa assure une formation professionnelle pour les enfants et s’occupe des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les enfants soustraits à des activités relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié de services grâce à ce centre. La commission note que le gouvernement déclare que le Centre de réadaptation Ruwa n’assure pas encore une réadaptation des enfants soustraits à des activités relevant des pires formes de travail des enfants. Il indique qu’il est prévu de créer, dans le cadre de la phase II du Projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Zimbabwe, une aile spéciale pour ce centre de réadaptation, qui s’occupera des enfants soustraits à de telles situations. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour assurer des services de réadaptation appropriés pour les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et faciliter leur accès à l’éducation de base. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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