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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Botswana (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la plupart des dispositions du Code pénal relatives aux infractions d’ordre sexuel ne concernaient que les filles et que, apparemment, aucune disposition du même ordre ne protégeait les garçons. La commission avait noté cependant que, d’après un rapport intitulé «Document de discussion sur le travail des enfants au Botswana» publié par le ministère de la Sécurité sociale conjointement avec le BIT en 2006, des garçons étaient victimes aussi bien que les filles d’exploitation sexuelle à fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien de garçons que de filles à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 57, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les enfants de 2009 (adoptée le 16 juin 2009) incrimine toute personne qui incite, contraint ou encourage un enfant à se livrer à la prostitution ou qui incite, contraint ou encourage toute personne à se prostituer ou provoquer la prostitution d’un enfant, l’article 2 de cette loi définissant l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans. La commission note, de plus, qu’un tel délit est passible d’une amende et de l’emprisonnement en application de l’article 57.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 58, paragraphe 1, de la loi sur les enfants de 2009 interdit d’entraîner un enfant dans la production de matériel pornographique, ce délit étant puni d’une amende et de l’emprisonnement en vertu de l’article 116.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’il n’existait pas de dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’article 60 de la loi sur les enfants de 2009 interdit de recourir à un enfant dans la production et le trafic de stupéfiants, cette infraction étant passible d’une amende et de l’emprisonnement en vertu de l’article 63.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 108 de la loi sur l’emploi, le commissaire peut avertir tout employeur que le travail pour lequel un adolescent (défini comme une personne de 15 à 18 ans) est employé par lui est préjudiciable à sa santé ou son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, et que tout employeur ainsi avisé «doit cesser immédiatement d’employer l’adolescent concerné». La commission avait relevé que le commissaire n’avait pas encore déterminé les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans mais que des consultations avec les partenaires sociaux à ce sujet étaient en cours.
La commission note que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif tripartite du travail a étudié la liste des types de travail dangereux. A cet égard, elle note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC portant sur la phase II du projet TECL de septembre 2010 intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants», cette liste doit subir un nouvel examen avant d’être entérinée puis d’être présentée au ministère du Travail afin d’être promulguée en tant que document légal officiel. Ce même rapport indique également que le Département du travail a diffusé ce projet de liste auprès de tous les ministères compétents afin que ceux-ci l’entérinent. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste déterminant les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés pour prévenir ou mettre un terme à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que deux institutions sont chargées de l’action à déployer dans ce domaine. A cet égard, la commission note que, d’après la présentation synthétique du programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle à fins commerciales» de mars 2010, ce programme d’action a pour objectif d’empêcher que 28 garçons et 86 filles ne deviennent victimes d’une exploitation sexuelle à fins commerciales et de retirer deux garçons et sept filles d’une telle situation. Ce document indique que les enfants soustraits à une exploitation sexuelle à des fins commerciales sont pris en charge par un conseiller assurant un soutien psychosocial puis, au besoin, par des travailleurs sociaux agissant en lien avec les services sociaux, les hôpitaux, pour les contrôles médicaux, et la police. La commission se réjouit de cette initiative, compte tenu notamment du fait que, dans ses observations finales du 26 mars 2010 (CEDAW/C/BOT/CO/3, paragr. 27), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprime ses préoccupations quant au fait que les femmes et les filles risquent d’avoir à se livrer à la prostitution pour assurer leur subsistance et celle de leurs familles à cause de leur situation de pauvreté. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire de leur situation les enfants victimes d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris par des mesures de lutte contre la pauvreté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à une telle forme d’exploitation et ayant bénéficié de services de réadaptation grâce à des mesures efficaces prises dans un délai déterminé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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