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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’en ce qui concerne la traite le Code pénal ne protégeait que les filles de la traite aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait constaté qu’il ne semblait pas exister de dispositions similaires protégeant les garçons ou interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était engagée dans un processus important de révision législative et que les questions relatives notamment à l’égalité des sexes et à l’âge seraient examinées en priorité. La commission avait en outre noté que des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur du pays pour être soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la servitude domestique, et que des femmes et des enfants en provenance de la Chine, de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande sont introduits en Papouasie-Nouvelle-Guinée à des fins de prostitution forcée, et que des hommes sont victimes de traite et soumis au travail forcé dans des exploitations forestières et minières. Par ailleurs, la commission avait noté que des fonctionnaires facilitent la traite de personnes, en se laissant corrompre et en permettant à des migrants en situation irrégulière d’entrer dans le pays, ou en ne tenant pas compte des personnes forcées à se prostituer ou à travailler.
La commission note, d’après l’observation de la CSI, qu’il n’existe pas de disposition législative interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note à ce propos que le gouvernement confirme qu’il n’existe pas de disposition législative interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Le gouvernement indique que les modifications en cours de la loi sur l’emploi contribueront à traiter le problème de la traite, aussi bien des garçons que des filles. La commission constate cependant que le gouvernement se réfère à une révision législative depuis de nombreuses années. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants, aussi bien pour l’exploitation de leur travail que pour l’exploitation sexuelle, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu l’article 1 de la convention toutes les pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence. Compte tenu d’une telle situation, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation par le fait que la législation complète, devant interdire toutes les formes de traite aussi bien des garçons que des filles, n’a pas encore été adoptée. Elle exprime aussi à nouveau sa préoccupation concernant les allégations de complicité de fonctionnaires dans la traite des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour adopter une législation interdisant la vente et la traite, aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle. La commission prie également instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les auteurs de traite de personnes et les fonctionnaires qui en sont complices soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la législation pertinente n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail et des relations professionnelles, dans le cadre du réexamen de la loi sur l’emploi, a organisé une mission visant à définir la portée de la loi sur l’emploi, et que cette mission a conclu que, dans les cas où une autre législation ne traiterait pas suffisamment des pires formes de travail des enfants, il convient de combler ces lacunes dans le cadre de la loi sur l’emploi. La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’utilisation et le recrutement d’enfants à des fins d’activités illicites sont en légère hausse.
La commission note, d’après l’allégation de la CSI, que la loi sur les drogues dangereuses n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement confirmant que les réformes législatives en cours interdiront l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle constate cependant que le gouvernement se réfère à cette révision de la législation depuis de nombreuses années. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions interdisant cette pire forme de travail des enfants soient adoptées, dès que possible, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la législation pertinente, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les travaux dangereux, le travail de nuit et le travail dans les mines. Elle avait noté aussi que, mise à part une définition du «travail pénible», la législation nationale ne détermine pas les types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les conditions de travail des jeunes seront examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’emploi. Elle avait enfin noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été entamée mais que le gouvernement consulte le gouvernement des Fidji afin d’obtenir son assistance pour la révision de la législation.
La commission note, d’après l’information de la CSI, que, bien que la législation interdise l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les travaux dangereux, le travail de nuit et le travail dans les mines, il n’existe pas de liste des travaux dangereux en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’article 96 de la loi Lukautim Pijkinini, adoptée en 2009, concerne le travail pénible des enfants et prévoit que quiconque permet à un enfant de s’engager dans un emploi dans des conditions qui: a) sont susceptibles d’être dangereuses pour l’enfant; ou b) sont préjudiciables à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant, commet un acte délictueux. Cependant, la commission note qu’il ne semble exister aucune disposition déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision législative en cours, pour que les dispositions qui déterminent les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soient adoptées dans un proche avenir, après consultation des partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet effet et de transmettre une copie de la nouvelle législation, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de contrôle et application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il y avait des lacunes et des failles dans les structures et mécanismes de contrôle existants en ce qui concerne la traite et la prostitution d’enfants et la participation d’enfants à des activités illicites. La commission avait également noté que, bien que le Département de la police et le Département du travail et des relations professionnelles soient chargés de mettre en œuvre et d’assurer l’application de la législation sur le travail des enfants, le contrôle par ces départements de l’application de cette législation est insuffisant en raison du manque de ressources et de tolérance culturelle face au travail des enfants.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que durant le forum organisé du 26 au 28 juillet 2011 sur le travail des enfants un projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été élaboré. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), un grand nombre de mesures ont été prises pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. C’est ainsi que des ateliers de renforcement des capacités ont été menés; que trois propositions de programmes d’action ont ciblé le retrait et la prévention en matière de travail des enfants; que des ateliers de sensibilisation sur le travail des enfants ont été organisés à l’Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée; et que des recherches sur le travail des enfants ont été effectuées à Port Moresby, avec la participation de plus de 400 enfants. Par ailleurs, l’étude la plus récente dans le cadre du projet TACKLE a été menée de décembre 2010 à février 2011 et a porté sur les enfants des rues et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le district de la capitale nationale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Cependant, la commission note d’après les informations du gouvernement que la fréquence des pires formes de travail des enfants continue d’augmenter dans le pays. Le gouvernement indique aussi que la prostitution des enfants, l’exploitation des enfants et l’utilisation des enfants à des fins d’activités illicites, y compris dans le trafic de stupéfiants, augmentent aussi à un rythme rapide. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans le processus de prise de décisions pour combattre les pires formes de travail des enfants, tels qu’une plus grande collaboration entre toutes les parties prenantes, le renforcement de l’inspection dans tous les secteurs et la promotion de la sensibilisation dans l’ensemble des médias. La commission exprime donc à nouveau sa préoccupation face à la fréquence croissante des pires formes de travail des enfants dans le pays et à la faiblesse des mécanismes de contrôle pour empêcher ce phénomène. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment grâce à l’allocation de ressources supplémentaires, pour renforcer la capacité du Département de la police et du Département du travail et des relations professionnelle à contrôler et combattre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre les résultats de l’étude sur les enfants des rues et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et sur les recherches sur le travail des enfants menées à Port Moresby. De telles informations devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par âge et sexe.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de prostitution. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre de filles (certaines n’ont que 13 ans) qui se livrent à la prostitution comme moyen de survie s’accroît aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Par ailleurs, la commission avait noté que les lois interdisant la prostitution sont inégalement ou rarement appliquées, même dans les cas concernant des enfants.
La commission constate, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci a mis en œuvre un Plan d’action national 2006-2011 contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (NPA-CSEC). Cependant, le gouvernement ne fournit aucune autre information sur les mesures prises pour assurer le respect des lois interdisant la prostitution et protéger les enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de la fréquence de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de Papouasie-Nouvelle-Guinée et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la prostitution qui ont bénéficié de la mise en œuvre du NPA-CSEC. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes responsables de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
2. Enfants «adoptés». La commission avait précédemment noté que des enfants adoptés de manière non officielle sont parfois astreints à de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, sans liberté de mouvement et sans droit à l’éducation et au traitement médical. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables dans ce domaine et, lorsqu’elles sont confiées à un ménage pour s’occuper d’enfants, elles deviennent souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, insuffisamment ou non rémunérées. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la pratique de l’«adoption» fait partie des traditions culturelles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission avait constaté que ces filles adoptées sont souvent victimes d’exploitation car il est difficile de surveiller leurs conditions de travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants. La commission avait noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le travail effectué par ces enfants adoptés sera examiné dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que les familles endettées remboursent parfois leurs dettes en envoyant leurs enfants – généralement des filles – à leurs prêteurs dans le cadre d’une servitude domestique. La CSI indique que les enfants «adoptés» effectuent généralement de longues heures de travail, sans bénéficier de liberté de mouvement ou de traitement médical et sans fréquenter l’école.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la loi Lukautim Pikinini, adoptée en 2009, prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. Une personne qui s’occupe d’un enfant ayant des besoins spéciaux et qui est incapable d’assumer son éducation peut conclure un accord sur les besoins spéciaux avec le Service de soutien aux familles. Aux termes d’un tel accord, une assistance financière peut être accordée. Selon l’article 41 de la loi Lukautim Pikinini, la définition de l’«enfant ayant des besoins spéciaux» inclut les enfants orphelins, déplacés ou traumatisés à la suite de catastrophes naturelles, de conflits ou de séparation, ou les enfants qui sont exposés à la violence, aux abus ou à l’exploitation. Cependant, la commission doit exprimer sa préoccupation au sujet de l’exploitation des enfants «adoptés» de moins de 18 ans qui sont obligés de travailler dans des conditions comparables à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que, dans la législation et dans la pratique, les enfants «adoptés» de moins de 18 ans ne puissent être exploités dans des conditions comparables à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si les enfants «adoptés» seront protégés de l’exploitation et du travail dangereux dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants «adoptés» engagés dans un travail dans des conditions abusives ou dangereuses qui ont bénéficié des accords sur les besoins spéciaux. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi Lukautim Pikinini de 2009.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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