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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Mali (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C183

Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les formes atypiques de travail dépendant visées dans le formulaire de rapport étant rares ou mal connues au Mali, aucune disposition spécifique n’est envisagée pour le moment en ce qui les concerne. La commission tient à souligner à cet égard que les formes atypiques de travail dépendant ne se limitent pas au travail à domicile, au télétravail ou au travail temporaire mais recouvrent au contraire toutes les formes de travail non conventionnel et atypique accompli par des femmes dans un contexte où une relation d’emploi existe ou est réputée exister au regard de la législation nationale et de la pratique du fait de la situation de dépendance dans laquelle le travail s’accomplit. L’article L.1 du Code du travail malien définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale; ce même article précise que, pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur. Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à indiquer quels types de relation d’emploi en usage dans le pays peuvent être considérés comme des formes atypiques au sens de la convention et comment, dans la pratique, la protection de la maternité est assurée à l’égard des femmes engagées dans de telles formes d’emploi. Prière de signaler toutes difficultés rencontrées dans l’application des dispositions pertinentes du Code du travail à l’égard de telles catégories de travailleurs.
Article 3. Mesures de protection de la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les types de travaux considérés comme préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant. Elle note également que l’inspection du travail peut requérir l’examen des femmes par un médecin en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’est pas préjudiciable à leur santé (art. L.188 du Code du travail). Le ministère du Travail et le ministère de la Protection sociale sont responsables, chacun dans son domaine de compétence, de l’adoption des mesures visées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale ou la pratique prévoient la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption des mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission invite le gouvernement à se reporter à cet égard au paragraphe 6 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000, qui suggère les types de mesures à prendre pour éviter d’exposer les femmes enceintes ou qui allaitent à des risques.
Article 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que les articles 179 et 180 combinés du Code du travail accordent aux femmes qui travaillent un congé de maternité de quatorze semaines dont six avant la date présumée de l’accouchement. Il est prévu un congé obligatoire de sept semaines consécutives, dont trois avant la date présumée de l’accouchement, si bien que la durée du congé obligatoire postnatal se trouve ramenée de six à quatre semaines. Prière d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note que, en vertu de l’article L.181 du Code du travail, le congé de maternité peut être prolongé de trois semaines en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission croit comprendre que les femmes continuent de bénéficier des prestations de maternité en espèces au cours de cette prolongation du congé et elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport si une telle interprétation est correcte.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. L’article L.183 du Code du travail interdit de licencier une femme pendant son congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire accordée en cas de maladie ou complications consécutives à la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la protection de l’emploi des travailleuses non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la période de grossesse et une période à déterminer consécutive au retour au travail.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
Article 9. Non-discrimination. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de dispositions dans le Code du travail qui répriment pénalement les discriminations en matière d’emploi fondées sur l’état de grossesse et que la seule voie ouverte dans de telles circonstances est l’action en dommages-intérêts. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9 de la convention, des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi, doivent être prises. La commission demande donc au gouvernement d’étudier les dispositions supplémentaires, prévoyant inclusivement les réparations et les sanctions, qui seraient propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination au Mali, de manière à mieux faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’établir une stratégie nationale visant à prévenir la discrimination fondée sur la maternité dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi.
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