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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 1, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes.
Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’amendement de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement, par lequel la loi fédérale no 51 devrait être mise plus en conformité avec le Protocole de Palerme, est encore en cours d’examen et qu’il sera transmis dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (fév.-déc. 2011), et des différentes initiatives prises par le Comité national de lutte contre la traite des personnes, dont un programme de formation et des ateliers à l’attention des policiers et des procureurs; le renforcement des capacités des organes chargés de l’application des lois et des services de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. La commission note en outre que 58 cas de traite des personnes ont été enregistrés en vertu de la loi no 51 de 2006, dans les provinces d’Abou Dhabi, Doubaï, al Sharqaa, Adjman, Oumm al-Qaïwaïn, Ras al Khaïmah et al Fujairah. Ils ont donné lieu à 162 condamnations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes dès que celle-ci aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi fédérale no 51 de 2006, en indiquant les sanctions infligées aux responsables de la traite.
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