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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Allemagne (Ratification: 1988)

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Second breveté pour tous les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 100 tonneaux. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, le gouvernement n’a prévu aucune disposition législative expresse pour imposer aux navires de pêche d’une jauge brute de plus de 100 tonneaux d’embarquer un second breveté, tel que prévu par cet article de la convention. Le gouvernement a indiqué, dans des rapports précédents, que les navires de pêche d’une jauge brute de 75 à 125 tonneaux peuvent être exonérés de l’obligation d’embarquer un officier de pont ou un second, mais que cette exception a été établie bien avant la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué également que, en vertu de l’ordonnance sur l’équipage du navire, seuls les navires de pêche jaugeant plus de 250 tonneaux sont tenus d’embarquer un officier de pont ou un second breveté. Dans son dernier rapport, le gouvernement a fait référence à un système de quart prévu par l’article 85 de la loi sur les gens de mer qui garantit la présence d’au moins trois officiers de pont, bien que des exceptions très générales à ce principe soient prévues par l’article 138 de la même loi pour les navires de pêche d’une jauge brute enregistrée de 1 000 tonneaux au plus. Notant en conséquence que la législation n’est toujours pas pleinement conforme à la prescription de l’article 5, paragraphe 2, de la convention d’embarquer un second breveté, et notant également que la législation maritime fait actuellement l’objet d’une révision approfondie, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
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