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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. Consultations périodiques avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs. La commission note que le gouvernement se réfère au décret présidentiel no 484/2011 sur l’établissement de l’Agence d’Etat des pêches, ainsi qu’à la mise en place d’un organe consultatif permanent relevant de cette agence. Elle note, en particulier, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif au Conseil public de l’Agence d’Etat des pêches l’une des fonctions du Conseil public est d’examiner le projet de règlement sur la formulation et l’application de politiques de l’Etat dans le secteur des pêcheries. Elle note également que, en vertu de l’article 6 du même règlement, les membres du Conseil public élus sont issus d’organisations civiques, religieuses, caritatives et professionnelles, ainsi que d’organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 14 du règlement prévoit la tenue de réunions plénières du Conseil public au moins quatre fois par an. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des activités de l’Agence d’Etat des pêches récemment mise en place dans le secteur de la pêche, et de son organe consultatif, en particulier concernant l’élaboration de nouveaux règlements ou l’application de ceux existant sur le logement de l’équipage à bord des navires de pêche.
Article 5, paragraphe 1 c). Inspection fondée sur une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne une fois encore la loi no 393/1996 sur les voies de recours offertes aux citoyens, qui ne prévoient cependant pas de disposition sur les modalités par lesquelles une organisation de pêcheurs reconnue peut présenter une plainte, celle-ci devant donner lieu à une inspection approfondie du logement de l’équipage à bord du navire concerné. Notant qu’actuellement il n’y a pas de texte législatif ni administratif établissant une procédure pour traiter les plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance du ministère de la Santé no 57 du 20 décembre 2000 concernant le règlement sanitaire d’Etat applicable aux navires de mer (DSP7.7.4.-057-2000). Bien que le règlement sanitaire d’Etat semble donner effet à la plupart des prescriptions techniques de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (cloisons des sanitaires en matériau approuvé et étanche); et article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, entre autres, des données statistiques sur la capacité de la flotte de pêche et de la main d’œuvre dans le secteur de la pêche, copies de documents officiels, tels que principes directeurs ou manuels d’inspection des navires de pêche, ainsi que des extraits des rapports d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions observées liées au logement et les sanctions imposées.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de cette convention ont été reprises par la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise et actualise intégralement la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. En particulier, les articles 25 à 28 et l’annexe III de la convention no 188 s’inspirent des dispositions de la convention no 126 et en précisent les termes. La commission invite donc le gouvernement à tenir dûment compte de la nouvelle norme internationale sur le travail et les conditions de travail dans la pêche et à tenir le Bureau informé de toute décision prise allant dans le sens de sa ratification.
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