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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Serbie (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2009 sur l’égalité de genre (Gazette officielle 104/09) et de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence du travail pour raison de grossesse et de responsabilités parentales ne doit pas faire obstacle à l’accession d’un travailleur à des postes plus élevés, à son évolution professionnelle, ni constituer un motif pour le rétrograder ou résilier son contrat de travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations provenant des tribunaux ou autres autorités publiques compétentes sur les mesures prises en cas d’infraction à l’article 18 de la loi sur le travail ou à l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et de transmettre copie de cette loi. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les affaires concernant des infractions à l’article 18 de la loi sur le travail ou à l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, que les tribunaux ou les autorités administratives auraient eu à traiter, y compris les litiges liés à des licenciements de travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle que les articles 91 à 100 du Code du travail prévoient des congés et une durée de travail réduite, et note qu’un salarié a aussi droit à un congé payé de sept jours ouvrables au maximum dans l’année en cas de maladie grave d’un proche (art. 77 du Code du travail). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur l’application pratique des dispositions relatives aux congés et à la durée de travail réduite, la commission note également que l’article 9 du règlement sur les termes, conditions, procédures et modalités ouvrant droit à des absences du travail pour s’occuper d’enfants prévoit que le droit de s’absenter du travail ou de travailler à temps partiel sera fixé par l’autorité compétente en fonction de la demande. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour recueillir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses bénéficiant de leur droit aux congés et au travail à temps partiel en vertu des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail, afin de permettre aux travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.
La commission note qu’une femme salariée a droit à un congé de maternité (congé pour la grossesse et la naissance), ainsi qu’un congé parental pendant une année entière (art. 94(1), (3) et (4) du Code du travail); et qu’une femme salariée a droit à un congé de maternité de deux ans au maximum pour un troisième enfant et au-delà, ou lorsqu’elle donne naissance à trois enfants ou plus lors de sa première grossesse, et lorsqu’elle donne naissance à un, deux ou trois enfants, et à deux enfants ou plus lors des accouchements suivants (art. 94a(1) et (2) du Code du travail). Pendant la période de congé de maternité (jusqu’à trois mois après la naissance), en vertu de l’article 94(3) et de l’article 94a(1) et (2) du Code du travail, un père peut jouir de son droit aux congés en recevant une compensation salariale. Néanmoins, ce droit ne s’applique qu’aux cas dans lesquels la mère abandonne l’enfant, décède ou ne peut pas s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, par exemple lorsqu’elle purge une peine de prison ou souffre d’une maladie grave (art. 94(5) et 94a(4) du Code du travail). Tout en se félicitant de ces dispositions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une législation laissant entendre que la responsabilité de s’occuper de la famille et du ménage incombe principalement aux femmes, renforce par là-même les stéréotypes sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes et les inégalités entre les sexes existantes. La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent bénéficier aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que ces droits soient garantis aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’enfants inscrits en 2009 dans des institutions préscolaires, notamment dans des jardins d’enfant (jusqu’à 3 ans) et à l’école maternelle (3 à 6 ans). Selon ces données, 8 346 enfants ont été inscrits en surcapacité, et 13 791 enfants n’ont pas pu être inscrits car les institutions préscolaires avaient atteint leur capacité maximale. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour offrir des services et structures de garde d’enfants et d’aide à la famille appropriés, en indiquant les progrès réalisés en ce qui concerne l’élargissement de l’offre, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des services et structures mis en place pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard de proches.
Article 6. Information et éducation. La commission rappelle que, en vertu de cet article, les autorités ou organes compétents doivent prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe d’égalité entre les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités entreprises par le Conseil pour l’égalité de genre pour promouvoir une meilleure compréhension du public du principe d’égalité entre les sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que de la nécessité de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note, selon les indications du gouvernement, que la Stratégie nationale pour l’emploi 2005-2010 et les plans d’action nationale pour l’emploi 2009-10 prévoyaient des mesures pour appuyer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle prend aussi note des données statistiques fournies par le gouvernement, indiquant que les femmes représentaient 56,9 pour cent des participants aux programmes organisés en 2009 pour offrir une orientation et une formation complémentaires. Cependant, il n’apparaît pas clairement si ces programmes visent spécifiquement à permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires, ou de toute mesure prise dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2005-2010 ou les plans d’action nationale pour l’emploi 2009-10. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariées qui ont repris un emploi après un congé de maternité ou un congé parental.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les conventions collectives particulières conclues dans plusieurs secteurs. Elle note avec intérêt que les conventions concernant les autorités de l’Etat, les policiers et les autorités locales autonomes et l’autonomie territoriale prévoient un congé pour s’occuper de proches; que les conventions collectives particulières concernant les écoles primaires et secondaires et l’enseignement supérieur, les policiers, les institutions culturelles et d’enseignement ordinaire, les autorités locales autonomes et l’autonomie territoriale prévoient la protection des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales contre le licenciement. La commission note également que les conventions collectives particulières dans les secteurs agricoles, alimentaires, de l’industrie du tabac et des voies navigables restreignent l’accès des travailleuses ayant des responsabilités familiales aux catégories d’emplois à plus haut risque; que les conventions collectives particulières concernant les institutions culturelles publiques interdisent le transfert de travailleuses ayant des responsabilités familiales vers un autre lieu de travail sans leur consentement; que les conventions collectives particulières concernant les institutions publiques de santé interdisent la réaffectation de travailleuses ayant des responsabilités familiales à un autre poste sans leur consentement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour qu’une protection contre la limitation d’accès ou le transfert ou la réaffectation à d’autres emplois soit garantie aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives particulières visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, y compris les obstacles rencontrés.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, selon les indications du gouvernement, que le Conseil économique et social a communiqué ses observations sur les lois et politiques sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes et l’interdiction de la discrimination fondée sur les obligations familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application de lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, y compris dans le cadre du Conseil économique et social, et sur l’adoption et l’application de politiques sur le lieu de travail visant à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.
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