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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Observation
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Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires, ventilées par sexe, secteur économique et type d’activité. Elle note l’existence d’un écart salarial moyen important, de 25,4 pour cent, entre les hommes et les femmes, et de différents écarts salariaux dans certains secteurs; à titre d’exemple, le salaire mensuel moyen des femmes est de 70,2 pour cent de celui des hommes dans l’industrie, de 77,4 pour cent dans le commerce et de 62 pour cent dans les services de santé. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la classification de la main-d’œuvre se fait entre travailleurs qualifiés et travailleurs non qualifiés, et le guide des classifications et des compétences concernant les activités et les professions et le guide d’évaluation des postes des salariés permettent d’évaluer le travail en utilisant des facteurs tels que la quantité de travail et sa qualité, le degré de complexité du travail effectué, le niveau de qualifications, les connaissances théoriques et les compétences pratiques requises, le degré de responsabilité et les conditions de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la méthode utilisée pour déterminer les échelles salariales doit être exempte de préjugés sexistes et qu’il faut veiller à ce que les facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux écarts salariaux qui persistent entre les hommes et les femmes. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les salaires des femmes et des hommes, notamment des données ventilées en fonction du sexe, par secteur d’activité et catégorie professionnelle.
Article 2 de la convention. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que la rémunération des personnels des entités publiques et les salaires des cadres et des spécialistes sont régis par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 151 du 22 octobre 2010 relative à la rémunération du travail des agents des organes de l’Etat, qui était jointe au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique également que, à l’instar des précédentes ordonnances, les salaires des cadres et spécialistes des organes de l’Etat sont fixés en fonction du poste qu’ils occupent, c’est-à-dire indépendamment de leur sexe. Le gouvernement déclare aussi que le guide intitulé «Postes dans la fonction publique», qui a été approuvé par l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 135 du 24 octobre 2003, énonce au nombre des «compétences» la complexité des tâches effectuées, les fonctions, les qualifications, la connaissance et le savoir-faire, pour chaque poste dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques indiquant le nombre d’employés du secteur public, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2011-2013, signé le 30 décembre 2010 par le gouvernement et les partenaires sociaux, comporte un chapitre sur les salaires et prévoit une amélioration continue dans le domaine de l’évaluation objective des postes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des postes.
Points III à V du formulaire de rapport. Résultats de l’inspection du travail et des décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’inspection du travail. Elle note que 1 185 inspections ont été effectuées en 2010 en ce qui concerne le paiement du salaire minimum, que 17 organisations ont commis des infractions à la législation applicable et qu’une amende de 5,1 millions de roubles (environ 628 dollars E.-U.) a été infligée. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations précises sur les résultats des visites d’inspection concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature et le nombre des infractions à la législation relative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constatées ou portées à l’attention de l’inspection du travail, sur les compensations accordées et les sanctions infligées, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention. La commission réitère ses précédentes demandes d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les inspecteurs du travail, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
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