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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore, dans la pratique, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la convention, en précisant si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», ont été récemment menées par les partenaires sociaux ou auprès d’eux, ou sont envisagées.
Contrôle de l’application. Constatant une nouvelle fois l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations sur les points suivants:
  • i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail constatées par l’inspection du travail;
  • ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin;
  • iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.
Promotion du principe de la convention. Conseil national de la famille et de la femme. La commission réitère sa demande d’information concernant les activités réalisées ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
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