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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les salaires moyens pour 2009 (par sexe et tranche d’âge) qui ont été établies suivant un sondage tiré des déclarations annuelles des salaires déposées à la Caisse nationale de sécurité sociale, tous niveaux de qualifications et secteurs d’activité confondus. Il ressort de ces données partielles que, selon les tranches d’âge, les écarts de salaire moyen entre hommes et femmes se situent entre 3,3 pour cent (46-50 ans) et 52,8 pour cent (60 ans) en défaveur des femmes et que, quelle que soit la tranche d’âge considérée, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes se situerait aux alentours de 15 pour cent. Rappelant qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement considère, en réponse à son précédent commentaire, qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le statut général de la fonction publique (ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006) de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale compte tenu du fait que tous les textes législatifs et réglementaires régissant les personnels des institutions et administrations publiques s’appliquent à tous les fonctionnaires indépendamment de leur sexe. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. A la lumière de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération (traitement de base et avantages accessoires) entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué, en précisant notamment si des évaluations objectives des emplois ont déjà été réalisées dans la fonction publique ou sont envisagées.
Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la convention collective-cadre du secteur privé, conclue le 30 septembre 2006 entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et cinq organisations patronales, contient des dispositions relatives à la classification des postes de travail sur la base des descriptifs et de l’analyse des postes de travail, de l’évaluation et de la cotation de leur contenu et de leur classement selon les résultats de l’évaluation. Elle avait en outre relevé que la convention collective précise les critères d’évaluation (qualifications, responsabilité, effort physique ou intellectuel, conditions de travail, contraintes et exigences particulières) mais qu’elle ne prévoit pas expressément l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à se référer à nouveau à la convention collective-cadre, sans fournir les informations demandées sur son application dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’évaluation et la classification des postes de travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, est effectuée la classification des postes de travail dans le secteur privé, prévue par la convention collective-cadre, et de préciser si une telle classification a été récemment revue dans les différentes branches d’activité. La commission le prie également de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives de branche récemment conclues, reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoyant l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent ainsi que sur leur mise en œuvre dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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