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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belgique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

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Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la publication en juin 2010 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) d’une étude intitulée «La grossesse au travail: le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique», qui a conclu que les travailleuses enceintes sont victimes de discrimination au travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la proportion de plaintes concernant des discriminations liées à la grossesse par rapport au nombre total de plaintes relatives à l’emploi pour les années 2009, 2010 et 2011 demeure très élevée (respectivement 43,18 pour cent, 42,4 pour cent et 33,5 pour cent). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer les discriminations liées à la grossesse ou à la maternité dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination liée à la grossesse ou à la maternité traités par l’IEFH, l’inspection du travail et les tribunaux, et sur l’issue des procédures judiciaires, y compris les sanctions prononcées et les compensations octroyées.
Discrimination fondée sur le sexe et la religion. La commission prend note de l’adoption, le 1er juin 2011, de la loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage. Notant que la mise en œuvre de cette loi pourrait avoir un effet discriminatoire à l’égard des femmes de religion musulmane portant le voile intégral quant à leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de femmes qui pourraient être concernées.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel reçues par l’IEFH a considérablement augmenté entre 2009 et 2011 (respectivement 7 contre 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre cette pratique discriminatoire ainsi que sur toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel au travail que l’IEFH, l’inspection du travail ou les autorités judiciaires auraient eu à traiter et sur l’issue de ces plaintes.
Articles 2 et 3 de la convention. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Ségrégation professionnelle. La commission note qu’il ressort des données figurant dans le rapport de 2012 sur «L’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique» publié par l’IEFH qu’une forte ségrégation entre les hommes et les femmes persiste sur le marché du travail, tant horizontale (concentration des hommes et des femmes dans des professions et des secteurs d’activité différents) que verticale (sous-représentation des femmes dans les fonctions dirigeantes). S’agissant de la ségrégation professionnelle verticale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les effets du projet «top skills» en termes d’augmentation du nombre de candidatures féminines à des postes à responsabilité et de démarches entreprises par les participantes pour améliorer leurs chances d’accéder à des fonctions managériales. Elle prend également note de la promulgation, le 28 juillet 2011, d’une loi visant à instaurer un quota d’un tiers de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques (dès son entrée en vigueur) et des sociétés cotées en bourse (dans des délais de six à huit ans). La commission se félicite de l’adoption, le 2 juin 2012, de l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat ayant pour objectif de favoriser la participation des femmes à des postes de fonctionnaires de haut niveau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs et professions économiques dans lesquels elles sont sous-représentées, y compris leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives visant à améliorer la participation des femmes à des postes à responsabilité dans l’administration fédérale, et de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la loi du 28 juillet 2011 prévoyant qu’au moins un tiers des membres des conseils d’administration des entreprises publiques et des sociétés cotées en bourse doivent être de même sexe.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. La commission note que, d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) de 2011, 35 pour cent des dossiers «emploi» déposés auprès du Centre concernent des allégations de discrimination raciale, principalement en matière d’embauche. La commission note également que le CECLR a commandité une étude sur la diversité culturelle sur le lieu de travail qui examine les aménagements raisonnables sur la base des convictions religieuses ou philosophiques dans les secteurs public et privé et qu’il est prévu de commanditer une étude de suivi en vue de trouver un cadre de référence et des méthodes adaptées pour parvenir à une procédure de concertation en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre du plan stratégique triennal 2011-2013 du CECLR en ce qui concerne spécifiquement l’emploi et la profession;
  • ii) les conclusions de l’étude de suivi commanditée par le CECLR sur la diversité culturelle concernant la concertation en matière d’aménagements raisonnables sur la base des convictions religieuses ou philosophiques;
  • iii) la mise en œuvre et l’impact du projet de «Label Egalité Diversité» au niveau des entreprises;
  • iv) toute mesure prise pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation professionnelles et aux services de placement privés et publics.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des Roms dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des enfants et des jeunes Roms.
Mesures positives. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’adoption d’arrêtés royaux est prévue par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et par la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie afin de déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles des mesures d’action positive visant à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des motifs protégés peuvent être mises en œuvre. La commission croit comprendre que les arrêtés royaux visant à mettre en œuvre la législation antidiscrimination n’ont pas encore été adoptés et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ces textes ainsi que sur l’application, dans la pratique, de toute mesure d’action positive visant à assurer une pleine égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Collaboration avec les partenaires sociaux. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que 38 conventions collectives de travail en vigueur contiennent des clauses visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir la diversité et qu’une attention particulière a été accordée, au cours de ces dernières années, à la suppression de toute discrimination liée à l’âge en matière de fixation de la rémunération. La commission prend également note de la conclusion de la convention collective de travail no 99 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés, dont l’objectif est de garantir à ces travailleurs des rémunérations équivalentes à celles qui sont fixées par une ou plusieurs conventions collectives conclues au niveau interprofessionnel, sectoriel ou de l’entreprise et/ou par l’usage et applicables à la catégorie de personnel à laquelle le travailleur handicapé appartient.
Dans sa précédente demande, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à revoir la liste des motifs de discrimination prohibés dans la convention collective no 95 afin d’y inclure la religion et l’origine sociale. Elle avait également souligné la recommandation du CECLR selon laquelle le code de conduite annexé à la convention collective no 38 pourrait être intégralement repris et complété pour être annexé à la convention collective no 95 et ainsi couvrir toutes les phases de la relation de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces commentaires seront transmis au Conseil national du travail. Elle note également que la discussion a été reportée aux prochains accords interprofessionnels pour permettre aux partenaires sociaux, en collaboration avec le CECLR, d’élaborer de bonnes pratiques à intégrer dans un code de conduite. La commission se félicite de la conclusion, le 3 octobre 2011, de la convention collective de travail relative au code de bonnes pratiques visant à prévenir la discrimination applicable aux entreprises de travail intérimaire et aux travailleurs intérimaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites réservées par le Conseil national du travail à la recommandation du CECLR relative à l’élaboration d’un code de conduite en annexe de la convention collective de travail no 95 afin de prévenir la discrimination durant toutes les phases de la relation de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées concrètement par les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment des activités de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est prévu que l’IEFH réalisera une évaluation de la mise en œuvre et de l’impact des recommandations sur l’égalité des femmes et des hommes dans les marchés publics qui ont été diffusées auprès des agents chargés de la passation des marchés publics au sein des administrations fédérales suite à l’adoption de la loi du 12 janvier 2007 intégrant la dimension de genre dans les politiques fédérales. La commission note également que le «test gender» prévu par la loi afin d’évaluer l’impact des projets d’actes législatifs et réglementaires sur la situation respective des femmes et des hommes n’a pas encore été établi et que l’IEFH collabore avec d’autres administrations fédérales à la création d’un instrument d’évaluation d’impact plus global qui comprendrait un volet sur le genre. Elle note en outre que, selon le gouvernement, des coordinateurs et coordinatrices en approche intégrée de genre ont été désignés au sein de l’ensemble des services publics fédéraux et des services publics de programmation et que le plan visant à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques et les mécanismes de suivi seront adoptés suite à la mise en place du prochain gouvernement de plein exercice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi du 12 janvier 2007 et son impact dans la pratique sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et plus particulièrement sur les points suivants:
  • i) la mise en place du «test gender» ou d’un instrument d’évaluation d’impact plus global comprenant un volet sur le genre;
  • ii) les activités des coordinateurs et coordinatrices en approche intégrée de genre chargés de la surveillance du processus d’intégration de la dimension genre dans les marchés publics; et
  • iii) l’élaboration du plan d’action visant à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques publiques et les recommandations formulées dans les rapports intermédiaires et de fin de législature pour améliorer l’exécution de la loi.
Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et plaintes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les plaintes enregistrées par le service d’inspection du travail «Contrôle des lois sociales» et les contrôles effectués par l’inspection flamande du travail auprès des bureaux de placement privés. La commission prend également note de la signature d’un protocole de collaboration entre le CECLR et l’inspection du travail «Contrôle des lois sociales», le 22 octobre 2010, afin d’améliorer le traitement des plaintes pour discrimination au travail, notamment par le biais d’échanges d’informations, d’enquêtes, de la formation des inspecteurs, d’actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par le CECLR, l’IEFH, le «contrôle des lois sociales», les inspections du travail flamande, wallonne et bruxelloise, en précisant les suites qui leur ont été réservées (avertissements, sanctions, etc.) ainsi que des informations sur les constats d’infraction à la législation antidiscrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la collaboration entre le CECLR et l’inspection du travail «Contrôle des lois sociales» ainsi que sur toute autre collaboration envisagée entre les services d’inspection du travail et les organismes spécialisés chargés de lutter contre la discrimination. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail afin de leur permettre de mieux déceler et remédier aux discriminations dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport annuel 2010 du CECLR, que le projet de monitoring socio-économique visant à identifier le positionnement des personnes d’origine étrangère sur le marché de l’emploi est toujours en cours de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place du système de monitoring socio-économique ainsi que sur son fonctionnement et de fournir les données statistiques recueillies sur la composition de la main-d’œuvre, ventilées par sexe et origine.
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