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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Calédonie

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Notant que le Code du travail applicable en métropole (art. L1132-1) interdit la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé ou le handicap, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s’il est envisagé d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits en Nouvelle-Calédonie et de l’aligner sur celle des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le projet de loi du pays relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel au travail, qui modifie le Code du travail, a été déposé sur le bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qu’il est prêt à être soumis au vote des membres du congrès. La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la définition du harcèlement sexuel proposée dans le projet de loi ne couvre qu’une des formes du harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), et omet les actes ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de loi du pays relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel au travail couvre non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), mais également le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, et le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de cette loi et de la délibération d’application ainsi qu’une copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés. Prenant note des initiatives prises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour organiser des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts en ce sens et, en particulier, à prendre des mesures visant à mieux faire connaître la législation interdisant et réprimant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et les voies de recours à la disposition des travailleurs pour faire valoir leurs droits.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire et que l’étude de l’Observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires et de la formation de l’Institut pour le développement des compétences de Nouvelle-Calédonie (août 2009), à laquelle il se réfère, n’a pas été jointe à son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des femmes aux postes d’encadrement, dans le secteur public, ainsi que sur leur impact. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité, et de communiquer une copie de l’étude de 2009 susmentionnée.
Politique d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir concrètement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation et l’orientation professionnelles afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans les secteurs public et privé. La commission attire l’attention sur l’article 2 de la convention selon lequel chaque Membre qui ratifie la convention s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et pratiques envisagées ou prises ainsi que sur les politiques ou programmes envisagés ou adoptés en vue de prévenir la discrimination, corriger les inégalités de fait et promouvoir, de manière effective, l’égalité dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement indique qu’aucune infraction aux articles Lp. 112-1 et Lp. 622-1 du Code du travail (interdiction de la discrimination) n’a été relevée par les agents chargés du contrôle de l’application de la législation (inspecteurs et contrôleurs du travail). Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les moyens et la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail afin qu’ils soient mieux à même d’identifier les cas de discrimination et d’y remédier. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
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