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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Belgique (Ratification: 1969)

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Article 6 de la convention. Age minimum. La commission note l’adoption de l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime. Elle note que, conformément aux règles 2, 4 et 5 de l’annexe I de cet arrêté royal, l’âge minimum pour l’obtention des brevets de second et de motoriste est fixé à 18 ans. Elle croit par ailleurs comprendre que, en vertu des règles 1 et 3 de cette annexe, l’âge minimum requis pour l’obtention du brevet de patron est de 19 ans. La commission rappelle que l’article 6 de la convention fixe à 20 ans l’âge minimum pour l’obtention du brevet de patron, 19 ans pour le brevet de second et 20 ans pour le brevet de mécanicien. La commission relève par ailleurs que l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime, qui était précédemment applicable, fixait à 21 ans l’âge minimum pour l’obtention du brevet de patron et était donc conforme à la convention sur ce point. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises en vue d’aligner sa réglementation sur les exigences de la convention en la matière et le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait à ce sujet.
Articles 7, 8 et 9. Expérience minimale requise. La commission note que les règles 2 et 4 de l’annexe I de l’arrêté royal du 13 novembre 2009 fixent à 24 mois au service du pont l’expérience minimale requise pour l’obtention du brevet de second, alors que l’article 7 de la convention prescrit une expérience minimale de trois années de navigation au service du pont. Elle note que, en vertu des règles 1 et 3 de cette annexe, pour l’obtention du brevet de patron, il faut satisfaire aux conditions requises pour la délivrance du brevet de second (et donc disposer d’une expérience d’au moins 24 mois au service du pont) et avoir accompli un service en mer de 12 mois au moins en tant que second (ou en tant que patron pour le brevet de patron des eaux illimitées). Elle en conclut que l’expérience minimale requise pour l’obtention du brevet de patron est de 36 mois, alors que l’article 8 de la convention prévoit que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. Enfin, s’agissant des brevets de mécanicien, la commission note que, conformément à la règle 5 de l’annexe précitée, l’expérience minimale requise est de six mois en mer pour le brevet de motoriste 221 kW, 12 mois au service machines pour le brevet de motoriste 750 kW, et 12 mois au service machines d’un navire de pêche avec une puissance propulsive supérieure à 750 kW pour le brevet de motoriste puissance propulsive illimitée. S’agissant des deux dernières catégories de brevets, la commission rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la convention requiert une expérience professionnelle d’au moins trois années de navigation dans la salle des machines. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender les dispositions pertinentes de sa réglementation, de manière à assurer la pleine conformité avec cet article de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
Article 15. Sanctions. La commission note que l’article 179 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social prévoit des sanctions à l’encontre de l’armateur qui, en contravention à la législation applicable, emploie, en qualité de membre d’équipage dans le cadre d’un contrat d’engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs qui n’ont pas été agréés, et que les conditions d’agrément fixées par arrêté royal du 17 février 2005 comprennent la détention des certificats prescrits d’aptitude à la navigation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales déterminent les sanctions applicables aux personnes obtenant par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer des fonctions exigeant un brevet sans être titulaire du brevet requis à cet effet.
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