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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la traite des personnes. Elle a également noté que, dans sont rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été finalisé et soumis à la Douma de la Fédération de Russie. En 2010, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures immédiates seraient prises pour adopter ce projet de loi.
La commission note avec préoccupation l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, a encouragé le gouvernement à adopter le projet de loi global sur la lutte contre la traite des personnes (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
2. Application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes sont victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Il existerait également un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes sont victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture ou le bâtiment. La commission a également noté que, d’après le rapport du gouvernement de 2007, le nombre des cas de traite répertoriés a sextuplé en trois ans. Par ailleurs, selon le rapport global de l’OIT de 2009 sur le travail forcé, les données provenant de la Fédération de Russie indiquent que le nombre des victimes de la traite aux fins d’exploitation du travail est en constante augmentation. La commission a donc noté que, en dépit de l’interdiction de la traite des personnes prévue par la législation, dans la pratique, ce phénomène continue de constituer une source de préoccupation, et a demandé des informations sur les mesures prises pour lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement indique que, outre les institutions des affaires intérieures (y compris les départements spéciaux chargés de la lutte contre la traite), il incombe également au personnel du Service fédéral des douanes et du Service fédéral de la sécurité d’identifier les cas de traite des personnes. Le gouvernement indique également que, entre mars et août 2009, le ministère des Affaires intérieures et le Service fédéral des migrations ont pris des mesures opérationnelles et préventives de lutte contre la migration illégale, y compris la traite des personnes. Le gouvernement affirme que ces mesures comprennent des enquêtes sur 750 organismes «de placement» qui jouent le rôle d’intermédiaires dans le transfert de personnes, y compris 107 agences de mannequins et agences matrimoniales et 544 entreprises touristiques associées à l’établissement de titres de voyage et de visas.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, entre 2004 et 2008, plusieurs groupes criminels organisés qui avaient participé au recrutement de citoyens russes aux fins de services sexuels dans des pays d’Europe occidentale, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord ont été identifiés. Le gouvernement affirme que plus de 25 000 cas de traite ont été relevés et plus de 15 000 auteurs d’actes de traite identifiés.
Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement, la commission notre l’absence d’informations sur le nombre précis de poursuites engagées, de condamnations prononcées ou de sanctions infligées dans les 25 000 cas de traite relevés. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, a exprimé sa préoccupation face à la fréquence élevée de la traite dans la Fédération de Russie et au fait qu’elle est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite des personnes. Le comité a également regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite et sur les réparations obtenues, de même que l’absence de statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux auteurs de ces crimes (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). En outre, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit des mesures prises par le gouvernement, des informations continuent à parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et de sévices sexuels (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts en vue de prévenir, réprimer et combattre la traite, et de fournir des informations sur les mesures prises. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dispenser une formation adéquate aux agents de la force publique, aux agents chargés des contrôles à la frontière et aux acteurs du judiciaire afin de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission note que le gouvernement affirme que la majorité des victimes de la traite sont des femmes et des filles issues des couches socialement vulnérables de la population. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé et du Développement social, les autorités de tutelle, l’administration des services sociaux et les bureaux d’aide psychologique contribuent à la réadaptation sociale des victimes de la traite et à leur insertion ultérieure dans la société. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 10 août 2010, a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection et une assistance suffisantes aux victimes de la traite, ainsi qu’à s’employer à secourir les victimes et à les réinsérer dans la société (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite afin de faciliter leur retour dans le pays en toute sécurité et leur réinsertion sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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