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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 portant modification de certains textes de loi en vue d’accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes», celles-ci comprenant les actes basés sur la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle a noté, en particulier, qu’aux termes des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal les actes suivants sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes, création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste, et participation aux activités des groupes ou organisations interdits suite à une décision de justice. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, ainsi que des précisions au sujet de l’expression «activités extrémistes».
La commission note que le gouvernement déclare que, pour garantir une pratique judiciaire cohérente dans les affaires concernant des infractions de nature extrémistes, le Plénum de la Cour suprême a adopté la décision no 11 (28 juin 2011) sur la pratique judiciaire dans les affaires pénales concernant des infractions de nature extrémistes. Cette décision vise à fournir des orientations permettant de garantir l’uniformité de la procédure judiciaire pour les affaires relatives aux articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal. La commission note également que, d’après le gouvernement, la législation nationale actuelle ne contient aucune définition juridique de l’expression «activités extrémistes». Toutefois, le gouvernement se réfère à l’article 1 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes (loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002, telle que modifiée) d’après laquelle les activités extrémistes/l’extrémisme incluent notamment: l’incitation à la discorde sociale, raciale, ethnique ou religieuse; la propagande sur la nature exceptionnelle, la supériorité ou les tares de certaines personnes sur la base de leur appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique ou de leur attitude envers la religion; les incitations publiques aux actions susmentionnées ou à la diffusion de masse (ou la production ou le stockage) de matériel délibérément extrémiste; le fait de porter une accusation publique, volontairement fausse, contre un fonctionnaire de la Fédération de Russie qui aurait commis des actes énoncés dans cet article dans l’exercice de ses fonctions; et l’organisation et la préparation des actes susmentionnés ainsi que l’incitation à commettre ce type d’actes.
A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 25 novembre 2009, a noté que de nombreuses informations démontrent que les lois relatives à l’extrémisme sont utilisées pour cibler des organisations et des personnes critiques à l’égard du gouvernement. Le Comité des droits de l’homme a exprimé son regret face au fait que la définition d’«activités extrémistes» dans la loi sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à l’arbitraire pour l’application de celle-ci et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi en 2006, certaines formes de diffamation touchant des fonctionnaires soient assimilées à des actes d’extrémisme (CCPR/C/RUS/CO/6, paragr. 25). En outre, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, a instamment prié le gouvernement de réviser les articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, aux termes desquels certains actes sont passibles de peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 13).
La commission rappelle que la législation peut imposer des limites aux droits et libertés individuelles pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui et pour respecter les exigences liées à la moralité, à l’ordre public et au bien-être général dans une société démocratique et que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence, ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois insister sur le fait que, si ces restrictions sont formulées en des termes larges et généraux, elles peuvent aboutir à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi; de telles sanctions seraient alors contraires à la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la décision no 11 du Plénum de la Cour suprême de 2011 permet de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne peut être imposée aux personnes qui, sans avoir utilisé la violence ou incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission encourage vivement le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des lois relatives à l’«extrémisme» dans la pratique, notamment des informations sur toute poursuite judiciaire engagée, condamnation prononcée et sanction imposée, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 11 du plénum de la Cour suprême de 2011, avec son prochain rapport.
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