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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement adoptait un train de mesures pour traiter les questions liées au travail des enfants, en application du Plan d’action (2005-2008) pour l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale mène actuellement une campagne nationale contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que cette campagne prévoit des tables rondes régionales auxquelles participent les partenaires sociaux, ainsi que des activités de sensibilisation. Elle prend note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à propos de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles, en 2011, une campagne nationale d’information intitulée «Douze jours de lutte contre l’exploitation du travail des enfants» a eu lieu du 1er au 12 juin. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une autre campagne intitulée «Le chemin de l’école» s’est déroulée en 2010 et 2011 pour la scolarisation des enfants. Elle a permis de distribuer des fournitures scolaires à 150 enfants de familles pauvres. En outre, le gouvernement indique que, en juin 2011, un séminaire sur le rôle que jouent les syndicats en matière d’élimination du travail des enfants s’est déroulé à Almaty. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier les efforts qu’il mène dans le cadre de la campagne nationale contre le travail des enfants pour éliminer ce phénomène de manière efficace. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail des enfants dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 (et ses dispositions qui réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi) ne s’appliquent qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation de travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’agriculture et l’économie informelle restent les principaux secteurs où le travail des enfants existe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes ont révélé que le phénomène du travail des enfants existe dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie informelle (travail sur des marchés, emploi au lavage d’automobiles, etc.). A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, même en l’absence de relation ou de contrat de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit accordée à tous les enfants qui exercent une activité économique, y compris à ceux qui ne travaillent pas dans le cadre d’une relation de travail ou qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, et à étendre ses domaines d’activité, afin qu’elle puisse mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation nationale, notamment à la loi du 4 décembre 2002 sur la santé et le bien-être de la population, les écoles et les entreprises concluent des accords qui déterminent les conditions de la formation professionnelle des élèves en entreprise. Le gouvernement avait également indiqué que la durée et le contenu de l’expérience professionnelle sont déterminés par des plans et programmes de formation professionnelle, conformément aux dispositions des normes officielles approuvées en matière d’éducation. La commission avait noté que, en vertu du décret présidentiel no 626 de 2008 sur le programme d’Etat pour le développement de la formation professionnelle et technique, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle est de 15 ans. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement que l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, fixé à 15 ans par le décret présidentiel no 626, est le même pour l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 179 du Code du travail, l’emploi de personnes mineures de 14 ans et plus est autorisé durant le temps libre de celles-ci avec le consentement de l’un des parents ou de la personne qui en a la garde ou la tutelle, et dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur santé et ne compromet pas leurs études. Le Code du travail prévoit en outre que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne travailleront pas plus de 24 heures par semaine. Elle avait noté en outre que, d’après les indications données par le gouvernement, l’article 16.2 de la loi no 345-II du 8 août 2002 relative aux droits des enfants prévoit qu’un enfant de 14 ans peut accomplir un travail socialement utile dès lors que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité et à son équilibre psychologique, et qu’il a reçu une formation à cette fin. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à propos de la convention no 182 selon laquelle, dans le cadre d’un projet OIT-IPEC, une liste des types de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans a été établie. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale examine actuellement ce projet de liste. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner et approuver la liste des types de travaux légers autorisés aux personnes âgées de 14 à 16 ans dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsque celle-ci aura été approuvée.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de la conclusion d’un contrat de travail, l’employeur a le droit d’exiger la présentation d’une carte d’identité et, pour les personnes de moins de 16 ans, un certificat de naissance. Le gouvernement avait indiqué que l’âge du salarié (et d’autres informations) est consigné dans un registre du personnel délivré à l’employeur par le Département de l’emploi. La commission avait toutefois relevé qu’il n’était pas indiqué dans le rapport du gouvernement si tout employeur est tenu d’avoir un tel registre, et s’il est obligé d’y consigner l’âge de tous les salariés.
Relevant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation fait obligation à l’employeur de tenir un registre du personnel (mentionnant l’âge des salariés de moins de 18 ans) et de le conserver à disposition de l’inspection du travail. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin qu’il soit obligatoirement tenu de tels registres, conformément à l’article 9 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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