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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission observe qu’il semble que la législation nationale ne continent aucune disposition concernant spécifiquement la vente et la traite des enfants. La commission note que, bien que l’ordonnance relative aux crimes de 1961 (aux termes de l’article 83) interdise l’enlèvement ou la détention d’une femme ou d’une fille à des fins sexuelles, cette interdiction ne semble pas couvrir la vente des enfants, la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou la traite des garçons de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8 de la Constitution du Samoa précise qu’aucun individu ne peut être contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement affirme, dans le rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant, daté du 15 février 2006, que le Samoa ne possède ni armée permanente ni forces armées (CRC/C/WSM/1, paragr. 128).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’ordonnance relative aux crimes de 1961 contient plusieurs dispositions concernant les actes liés à la prostitution. L’article 58L(a) interdit de vivre des revenus de la prostitution d’autrui et l’article 58L(b) interdit le racolage. En outre, la commission note que l’article 58M de l’ordonnance relative aux crimes de 1961 interdit de recruter ou de proposer de recruter une femme ou une fille aux fins de rapports sexuels avec un autre homme que son mari. La commission observe que l’article 58M s’applique uniquement aux femmes et aux filles et qu’il ne semble pas protéger les garçons de moins de 18 ans du recrutement ou de l’offre à des fins de prostitution. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
2. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission note que l’article 43 de l’ordonnance relative aux crimes de 1961 interdit la vente, l’exposition à la vente ou la distribution de tout objet ou modèle indécent et qu’il interdit de faire voir ou de présenter tout spectacle ou toute représentation indécente. La commission note également que l’article 3 de l’ordonnance relative aux publications indécentes de 1960 interdit la vente, la livraison, l’impression, l’envoi, la publication ou l’offre de documents indécents. La commission observe néanmoins que ni l’ordonnance relative aux crimes de 1961 ni l’ordonnance relative aux publications indécentes de 1960 ne semblent spécifiquement traiter de la production de matériels indécents ni de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel de ce type. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les interdictions contenues dans l’ordonnance relative aux publications indécentes de 1960 ou à l’article 43 de l’ordonnance relative aux crimes de 1961 englobent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, bien que les articles 17 et 18 de la loi sur les stupéfiants de 1967 interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants, il ne semble pas y avoir d’interdiction concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités de ce type. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission note que, même si la loi sur le travail et l’emploi de 1972 semble uniquement interdire l’emploi sur des machines dangereuses ou pour une activité préjudiciable en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans (aux termes de l’article 32(2)), le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi. A cet égard, la commission observe que l’article 50(2) de ce projet de loi interdira d’employer les enfants de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou de leur faire exercer une activité dans des conditions préjudiciables ou qui pourraient porter préjudice à leur santé physique, ou morale ou encore de les faire travailler à un endroit où les conditions sont de ce type. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption prochaine du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi afin d’interdire le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 d), de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement affirme qu’aucune consultation n’a été menée sur la liste de types de travail insalubre, dangereux ou pénible prévus par la loi sur le travail et l’emploi. Le gouvernement affirme néanmoins que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées quant aux nouvelles dispositions relatives au travail des enfants du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi. A cet égard, la commission note que l’article 55(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi dispose que des réglementations peuvent être formulées pour prescrire ce qui constitue un travail insalubre, dangereux ou pénible. Rappelant que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des réglementations (conformément à l’article 55(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, une fois adopté) déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 14 février 2011, que l’enseignement primaire n’est pas totalement gratuit. Le gouvernement indique, dans ce rapport, qu’il a lancé le Programme national de prise en charge des droits de scolarité au début de l’année 2010 qui permet aux enfants d’âge scolaire de ne plus payer de droits de scolarité, ce qui leur permet de suivre l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire. Cependant, les parents et les communautés contribuent à l’entretien des bâtiments et des équipements scolaires et prennent en charge les dépenses supplémentaires afférentes à la scolarité telles que les frais de transport, le coût des uniformes et les dépenses de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). Toutefois, la commission note, dans la politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) que, bien que 89 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans fréquentent l’école primaire, seuls 59 pour cent des élèves âgés de 13 à 18 ans qui devraient se rendre à l’école la fréquentent réellement. La politique nationale indique également que seuls 51 pour cent des garçons âgés de 13 à 18 ans fréquentent l’école et que les taux de fréquentation sont inférieurs en zone rurale. Elle indique également que les enfants de ménages pauvres sont moins susceptibles de se rendre à l’école. D’après la politique nationale, malgré l’adoption de la loi sur l’éducation de 2009 (qui rend la scolarité obligatoire) et le lancement du Programme de prise en charge des droits de scolarité, les enfants abandonnent l’école pour gagner leur vie et soutenir leur famille. Etant donné que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, par le biais du Programme de prise en charge des droits de scolarité et d’autres initiatives, pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, en particulier aux garçons et aux enfants des familles pauvres et de zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission note que le gouvernement affirme que la loi sur l’éducation de 2009 permet de soustraire les enfants à la vente ambulante. A cet égard, la commission note que l’article 20 de cette loi interdit expressément d’engager des enfants soumis à l’obligation scolaire à la vente ambulante pendant les horaires scolaires. La loi sur l’éducation de 2009 prévoit également la nomination de responsables de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et de les ramener à l’école. La commission note néanmoins que, dans la politique nationale pour les enfants du Samoa (2010 2015), malgré les mesures prises pour augmenter la fréquentation scolaire, on voit toujours nuit et jour des enfants vendeurs autour du centre d’Apia. Ce document affirme que les aspects néfastes de ce travail peuvent avoir un effet durable sur les enfants et que les autorités n’appliquent pas correctement la législation pertinente. De plus, la commission note les informations fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies, pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, datée du 11 février 2011, selon lesquelles, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants a augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour identifier les enfants engagés dans la vente ambulante et entrer en contact direct avec eux afin de garantir qu’ils sont protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 20 de la loi sur l’éducation, notamment par les inspecteurs du travail et les responsables de la fréquentation scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que, à ce stade, aucune donnée relative à la mise en œuvre de la convention n’est disponible. Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants au Samoa sont prochainement disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées pour des infractions concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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