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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne comporte pas de disposition spécifique traitant de la pornographie mettant en scène des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la loi sur les infractions sexuelles mais observe que cette loi ne semble pas traiter de la pornographie mettant en scène des enfants. Cependant, la commission note que la loi sur la traite des personnes, qui interdit la traite des enfants aux fins d’exploitation, inclut la production de matériel pornographique impliquant des enfants dans la définition de l’«exploitation» à l’article 3 de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur la traite des personnes couvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques lorsque cette infraction n’est pas liée à la traite des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées en cas de participation d’enfants de moins de 18 ans à la production de matériel pornographique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. 1. Traite. La commission a précédemment noté que, d’après le Rapport sur la traite des personnes dans le monde publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2009, pour les cinq premiers mois de 2008, on a comptabilisé sept personnes de sexe féminin, dont deux mineures, victimes de la traite. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer les mécanismes de surveillance en matière de traite des enfants.
La commission note que l’article 11 de la loi sur la traite des personnes établit une Unité de lutte contre la traite. L’article 12 de cette loi dispose que cette unité est chargée d’enquêter sur les cas de traite, de repérer d’éventuelles victimes de traite, de mettre en place une ligne d’appels sur laquelle on peut signaler des cas possibles de traite, de recueillir des données relatives à la traite et de sensibiliser la population à la traite et au tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir toute donnée ou information collectée par cette unité liée à la traite des enfants, y compris le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies doivent être ventilées par sexe et par âge.
2. Collecte de données et protection de l’enfance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, dans le rapport du gouvernement, que, dans le cadre de la première phase du programme de prévention et d’élimination du travail des enfants, le gouvernement propose de tenir des discussions sur l’élaboration d’un système de surveillance du travail des enfants. Le gouvernement affirme que ces discussions commenceront par se tenir avec les représentants d’autres institutions gouvernementales, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’organisations non gouvernementales, et qu’elles porteront sur la création d’un système de prévention du travail des enfants et d’identification des cas de travail des enfants, ainsi que sur la réadaptation des enfants qui travaillent et la fourniture d’appui à leurs familles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en place un système de surveillance du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier sur le rôle de ce système dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011 que, en 2008, le taux net de scolarisation était de 92 pour cent dans le primaire et de 89 pour cent dans le secondaire. La commission note également dans ce rapport que, en 2008, il y avait environ 6 000 enfants en âge d’être scolarisés au primaire qui ne fréquentaient pas l’école. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants non scolarisés.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer la réadaptation et la réintégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite de moins de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, bénéficient d’une assistance appropriée.
La commission note que le gouvernement affirme que la loi sur la traite des personnes contient plusieurs mesures visant à protéger les enfants victimes de la traite. Elle note que l’article 44 de la loi sur la traite des personnes dispose que l’Unité de lutte contre la traite fournit assistance à tous les enfants victimes de la traite, dans le respect de l’intérêt supérieur et de la situation de l’enfant, et qu’elle travaille en collaboration avec l’Autorité de l’enfance pour offrir des services aux enfants victimes. De plus, l’article 44(3) de cette loi précise que l’Unité de lutte contre la traite doit, en consultation avec l’Autorité de l’enfance, élaborer des programmes spéciaux pour les enfants victimes, notamment pour faire en sorte que les enfants retrouvent les membres de leur famille à Trinité et Tobago ou dans leur pays d’origine, lorsque cela est possible et ne met pas leur sécurité en danger, ainsi que pour leur permettre de bénéficier de soins médicaux, mentaux et physiques spéciaux adaptés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié des services de l’Unité de lutte contre la traite pour leur réadaptation et réintégration sociale, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance au rapatriement et d’une aide pour retrouver leur famille.
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