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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mauritanie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, à l’exception de celles condamnées à une peine de nature politique (art. 23 et art. 117 lu conjointement avec l’article 9 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires). Le gouvernement a indiqué à cet égard que les infractions politiques sont celles qui sont liées à une atteinte à la sureté de l’Etat, à savoir toute prise ou tentative de prise de pouvoir ou de renversement des institutions de manière contraire à la Constitution. Il a également précisé que les infractions auxquelles la commission se référait dans ses précédents commentaires ne constituaient pas des infractions de nature politique. Compte tenu des précisions apportées par le gouvernement sur les détenus astreints à l’obligation de travailler, la commission lui a demandé de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines de prison pourraient être prononcées pour des activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, à savoir:
  • -Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé); article 104 (provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);
  • -ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance;
  • -loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation;
  • -loi sur les réunions publiques: article 9, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi;
  • -articles 11, 17, 18, 24 à 28 de l’ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse (désormais abrogée par l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006, voir ci-après).
La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur le fondement des dispositions précitées de la législation nationale. Il indique néanmoins que, pour des raisons de sécurité et de protection des biens et des personnes, les manifestants doivent demander une autorisation préalable aux autorités compétentes. Aucune personne ne peut être condamnée en Mauritanie pour avoir participé à une manifestation autorisée. Le gouvernement ajoute que la presse est libre et publie régulièrement. Toutefois, s’il y a diffamation, les victimes sont en droit d’ester en justice pour défendre leur honneur. Pour éviter ce genre de comportement, une école de journalisme a été créée, de même que la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur l’exercice de certaines libertés publiques, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent les dispositions précitées de la législation nationale, ceci afin de pouvoir évaluer leur portée et s’assurer qu’aucune peine de prison n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souhaiterait par conséquent que le gouvernement communique copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions ou, dans l’hypothèse où il serait impossible d’obtenir copie de ces décisions, qu’il fournisse des informations sur les faits à l’origine des condamnations prononcées sur la base de ces dispositions.
S’agissant de la législation sur la liberté de la presse, la commission relève, d’après les informations disponibles sur le site de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), que l’ordonnance sur la liberté de la presse de 1991 a été abrogée par l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006. La commission observe que l’adoption de l’ordonnance de 2006 constitue un progrès dans la mesure où elle a supprimé les peines de prison pour les délits d’offense envers le Président de la République ou les chefs d’Etats étrangers ainsi que pour la diffamation envers les cours, tribunaux, forces armées et de sécurité et autres dépositaires de l’autorité publique. Toutefois, des peines de prison sont toujours prévues pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41). La commission note par ailleurs, d’après le site de la CNDH, que le Conseil des ministres a adopté en juin 2011 un projet de loi modifiant certaines dispositions de l’ordonnance sur la liberté de la presse de 2006. Selon la CNDH, le projet de loi introduit un allègement notable des entraves à la liberté de la presse en supprimant les peines d’emprisonnement prévues notamment pour injure ou diffamation. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que le projet de loi portant amendement de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse puisse être adopté très prochainement, de manière à poursuivre la dépénalisation des délits de presse et ainsi garantir que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent faire l’objet de peines de prison.
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