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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004

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La commission prend note des rapports du gouvernement, des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) datés des 2 et 11 octobre 2012 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission avait pris note d’un projet de loi tendant à modifier la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons) qui permettrait à des entreprises privées de gérer les prisons, que celles-ci soient déjà en fonctionnement ou nouvelles. Le gouvernement avait indiqué que ce projet de loi contenait des dispositions propres à empêcher que la main-d’œuvre pénitentiaire des prisons gérées par contrat ne soit utilisée au profit d’opérations commerciales du secteur privé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions propres à garantir que le nouveau système de gestion privée des prisons n’autorise qu’un travail accepté volontairement par le prisonnier, c’est-à-dire sans la menace d’une peine quelconque, et s’effectuant dans des conditions proches de celle d’une relation de travail libre.
Le gouvernement indique que la loi portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons) a été adoptée en novembre 2009 et que, désormais, des organismes privés peuvent soumissionner pour la gestion d’une prison. Le gouvernement se réfère à l’article 199(2) de la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée, qui prescrit que les entreprises doivent respecter les lois néo-zélandaises pertinentes, y compris la loi sur les services pénitentiaires de 2004 et la Charte des droits néo-zélandaise de 1990, ainsi que les obligations découlant des normes internationales pertinentes, notamment de la convention. Le gouvernement indique également que, comme pour les prisons gérées par l’Etat, les prisons à gestion privée sont soumises au contrôle des services pénitentiaires et du bureau de l’Ombudsman. La commission note également que la loi portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons) crée un contrôleur (art. 199E) pour chaque prison à gestion privée. Le contrôleur de la prison a accès en tout temps à tous les prisonniers et à toutes les parties de la prison. L’article 199G(1)(e) dispose que le contrôleur de la prison doit spécifiquement faire rapport sur le travail effectué par les prisonniers à la direction du gestionnaire de la prison. De plus, le gouvernement déclare que les prisons à gestion privée sont soumises à d’importantes obligations en matière de rapport. L’article 199D de la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée dispose que le gestionnaire d’une prison privée doit faire régulièrement rapport, entre autres choses, sur l’emploi assuré aux prisonniers par la prison ou dans celle-ci. Le gouvernement déclare en outre que les prisons à gestion privée doivent justifier de programmes d’emploi des prisonniers, approuvés par le directeur du Département des services pénitentiaires.
La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles la seule prison du pays à gestion privée existant à l’heure actuelle est tenue de garantir que tout prisonnier employé à un travail pénitentiaire a exprimé pour cela son consentement par écrit et qu’il n’est pas revenu sur celui-ci par la suite. La commission note que, selon le NZCTU, d’autres établissements pénitentiaires sont actuellement en construction et que ceux-ci seront gérés par le privé. Elle note à cet égard que le gouvernement indique qu’il prévoit la création d’une nouvelle prison devant être gérée par des partenariats entre le public et le privé et qui doit être opérationnelle en 2015. Elle note que ce futur établissement sera tenu de respecter la convention et de veiller ainsi à ce qu’aucun prisonnier ne soit employé à un travail pénitentiaire sans avoir exprimé son consentement par écrit pour cela.
La commission observe donc que la pratique suivie par la seule prison à gestion privée du pays, en n’autorisant qu’un détenu soit employé à un travail pénitentiaire que si celui-ci a exprimé son consentement par écrit, est conforme à la convention, et elle observe par ailleurs qu’il en sera vraisemblablement de même dans la future prison à gestion privée actuellement en construction. Notant que la question du consentement exprimé par écrit ne semble pas être abordée par la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que, conformément à la pratique actuelle, tout nouvel établissement pénitentiaire à gestion privée soit tenu de recueillir le consentement exprimé par écrit du détenu pour que celui-ci puisse travailler. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail dans les prisons à gestion privée et d’indiquer comment les détenus sont informés de ces conditions. Prière également de communiquer des extraits pertinents de rapports établis par les gestionnaires de prisons privées (conformément à l’article 199D de la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée) au sujet de l’emploi des détenus et de communiquer, à titre d’exemple, des formulaires de consentement remplis par des détenus d’établissements à gestion privée qui effectuent un travail pénitentiaire.
2. Utilisation de main-d’œuvre à des fins privées dans des prisons d’Etat. La commission avait noté que le Service correctionnel chargé de l’emploi des détenus (CIE), une unité du Département des services correctionnels, administre les programmes de travail des détenus de toutes les prisons et a vocation à offrir aux détenus qui en expriment la demande des connaissances et des compétences professionnelles générales et pratiques, y compris par des contrats conclus avec des entreprises privées aux taux du marché. Le gouvernement indiquait que, exception faite du programme de travail sous le régime de la liberté conditionnelle, l’offre de possibilités de travail faite par le département à un détenu ne constitue pas une relation d’emploi formelle. La commission avait demandé de fournir des informations sur l’application de la nouvelle stratégie d’emploi des détenus, notamment pour ce qui est de l’octroi de conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre aux détenus travaillant pour les partenaires privés du département dans le cadre de cette stratégie.
La commission note que le NZCTU déclare que les programmes de travail pénitentiaire constituent pour les détenus une possibilité appréciable de développer leurs compétences professionnelles et d’améliorer leurs perspectives d’accès à l’emploi à leur sortie de prison.
Le gouvernement déclare que sa stratégie actuelle en faveur des compétences et de l’emploi des détenus couvre la période 2009-2012. Il déclare que, globalement, l’emploi des détenus et l’acquisition de compétences par cette catégorie se poursuit et que le pourcentage de la population carcérale exerçant un emploi est passé de 50,8 pour cent en 2009 (4 065 détenus) à 63,4 pour cent en 2012 (4 825 détenus). Le chiffre de 2012 incluait 2 562 détenus participant à des activités professionnelles dans l’établissement pénitentiaire, 114 détenus bénéficiaires du programme de travail axé sur la libération, 103 détenus participant à une formation professionnelle ou technique et 2 046 détenus effectuant un travail basé dans l’établissement. Le gouvernement déclare que les principales activités professionnelles exercées par des détenus sous l’administration du CIE n’ont pas changé pendant la période couverte par le rapport même si l’accent a été mis de plus en plus sur l’obtention de qualifications professionnelles par les détenus. Il déclare que les détenus occupés dans le cadre du système administré par le CIE ont obtenu au total 2 798 diplômes dans des formations reconnues au niveau national en 2010-11, formations qui permettront aux intéressés d’accéder à un emploi durable à leur sortie de prison. Le CIE continue d’opérer avec des entreprises privées aux taux du marché, et les détenus travaillant dans le cadre du système administré par le CIE restent sous la supervision et la gestion du Département des services pénitentiaires. S’agissant du programme de travail en régime de semi-liberté, le gouvernement indique que les détenus admis à en bénéficier qui ont presque fini de purger leur peine sont autorités à sortir pour aller travailler la journée pour un employeur désigné, dans le cadre d’une relation de travail classique. Les détenus touchent un salaire aux taux du marché (qui ne peut être inférieur au salaire minimum légal), ce salaire est versé sur un compte fiduciaire au nom du détenu et il n’est passible de déductions qu’à concurrence de 30 pour cent, au titre du vivre et du couvert. Enfin, près de la moitié des détenus ayant participé au programme de travail en vue de la libération ont conservé leur emploi après leur sortie de prison.
3. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de la loi de 2002 sur l’exécution des peines un tribunal peut condamner un délinquant à un travail d’intérêt général, et ce travail peut être effectué auprès ou pour le compte d’organismes ou institutions privés ou d’autres entités privées. Elle avait également noté que la peine de travail d’intérêt général peut être imposée sans le consentement de l’intéressé; le volume 3 du manuel de fonctionnement du Service des mises à l’épreuve prévoit que «le travail d’intérêt général est une peine à caractère obligatoire, c’est-à-dire qu’elle est imposée sans le consentement du délinquant». Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’il considère que l’accomplissement d’un travail d’intérêt général dans le cadre d’un placement auprès d’un organisme privé est volontaire et qu’il continuerait de veiller à ce que les personnes condamnées à un tel travail ne soient pas placées sans leur consentement à la disposition d’organismes privés.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département des services pénitentiaires recueille préalablement le consentement de tout délinquant placé auprès d’un organisme sous la forme d’un accord écrit conclu entre cet organisme, le délinquant et le département. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur l’accord écrit conclu entre le délinquant accomplissant un travail d’intérêt général auprès d’un organisme privé, cet organisme et le Département des services pénitentiaires, en joignant, un exemplaire d’un tel accord.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment que la loi sur les crimes de 1961 avait été modifiée de manière à inclure des dispositions contre la traite (art. 98) et notamment des dispositions faisant encourir aux auteurs de tels actes des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. La commission avait également pris note de l’adoption, en juillet 2009, d’un plan d’action contre la traite incluant des mesures de formation et de sensibilisation s’adressant aux personnes représentant la force publique et la mise en place d’une politique d’octroi aux victimes de la traite d’un titre de séjour et d’un soutien pour leur participation aux procédures pénales engagées contre les auteurs. La commission avait demandé de fournir des informations sur le déploiement de ce plan d’action et l’application des dispositions pertinentes de la loi sur les crimes.
La commission note que le NZCTU déclare qu’aucune étude indépendante n’a été menée en vue de déterminer la portée réelle du problème de la traite dans le pays et que, à ce jour, peu d’éléments permettent de penser que la traite serait un problème particulièrement important dans le pays. Le NZCTU parle de cas de visiteurs étrangers qui travaillent clandestinement, notamment dans l’horticulture et dans l’industrie du sexe. Les personnes découvertes pour travail clandestin sont expulsées par les services de l’immigration, si bien que ces personnes ne sont pas incitées à dénoncer les employeurs qui les auraient exploités. Le NZCTU indique à ce propos que le plan d’action contre la traite n’aborde pas en profondeur le problème de la non-coopération avec les autorités, qui est imputable à la crainte de l’expulsion.
Le gouvernement déclare dans le rapport soumis au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qu’il est conscient que la Nouvelle-Zélande est toujours exposée au risque de devenir un pays de destination de la traite et que le plan d’action a été mis au point à titre préventif. Il déclare que ce plan d’action inscrit la prévention de la traite à des êtres humains et l’aide aux victimes au cœur de toutes les initiatives et de tous les programmes publics, et que le suivi global de sa mise en œuvre sera assuré par le Département du travail, avec l’aide du groupe de travail interinstitutions sur la traite. Le gouvernement indique en outre qu’en 2010 le Département du travail a lancé une campagne de sensibilisation du public contre la traite en diffusant en six langues des brochures expliquant à quoi on peut reconnaître une situation relevant de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de prévention et de répression de la traite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du plan d’action contre la traite. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les crimes qui visent la traite, notamment le nombre des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées, en communiquant copie, le cas échéant, des jugements correspondants.
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