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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Brésil (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la procédure de traitement des plaintes suivie par les Coordinations régionales de l’inspection du travail portuaire et sur les voies d’eau (CORITPAs), la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que des plans détaillés du logement de l’équipage sont soumis pour approbation avant la construction d’un bateau de pêche et que les bateaux de pêche sont inspectés pour s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux normes applicables lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du bateau, ou lorsque le logement de l’équipage a été modifié d’une manière importante ou reconstruit, comme prévu par les articles 4 et 5 de la convention. La commission rappelle, à cet égard, que des prescriptions similaires figurent aux paragraphes 10 et 11 de l’annexe III de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui porte révision de la convention no 126.
Article 6, paragraphes 9 et 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’adoption du décret-arrêté du Département de l’inspection du travail (SIT) no 36 du 29 janvier 2008, portant approbation de l’annexe I à la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, qui régit les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’à l’hygiène et au confort à bord des bateaux de pêche industrielle et commerciale. La commission note également que l’annexe I à la norme réglementaire no 30 est le fruit d’un long processus de consultations tripartites coordonnées par le Département de l’inspection du travail et qu’elle s’applique à tous les bateaux de pêche d’au moins 12 mètres de long ou d’une jauge d’au moins dix tonneaux. Tout en prenant note des prescriptions spécifiques relatives au logement de l’équipage pour les bateaux de pêche neufs et existants contenues aux appendices I et II de l’annexe I à la norme réglementaire no 30, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment effet est donné aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 16 (mesures pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9 (éclairage convenable dans tous les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 12 (interdiction de la superposition de plus de deux couchettes); article 10, paragraphes 24 et 25 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau et de pourvoir tout poste de couchage d’une glace); article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches sur une hauteur d’au moins 0,23 mètre à partir du pont); article 12, paragraphe 8 d) (obligation de situer les water-closets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés); et article 16, paragraphe 4 (disposition du matériel voulu dans la cuisine pour préparer à tout moment des boissons chaudes). La commission rappelle que certaines des prescriptions précitées sont reflétées dans les paragraphes 16, 19 et 29 de l’annexe III à la convention no 188.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, au cours de la période 2008-2010, 808 visites d’inspection ont eu lieu à bord de bateaux de pêche, et que le manquement le plus fréquemment observé concernait le nettoyage périodique des locaux d’habitation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention.
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