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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Allemagne (Ratification: 1929)

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de l’évolution récente de la politique du salaire minimum, en particulier de la fixation d’un salaire minimum pour les travailleurs des agences temporaires à compter du 1er janvier 2012 ainsi que de l’adoption de l’amendement de 2009 à la loi sur les conditions de travail minimal (Mindestarbeitsbedingungsgesetz) de 1951, prévoyant la mise en place d’une commission tripartite indépendante qui fixerait les taux de salaires minima dans les branches économiques dans lesquelles les employeurs liés par des conventions collectives emploient moins de 50 pour cent des travailleurs de la branche considérée. Une fois approuvés par le ministère du Travail et des Affaires sociales, ces taux de salaires minima deviendront contraignants par effet d’une ordonnance législative fédérale. De plus, les articles 16 et 18 de la loi sur les conditions minimales de travail prévoient des sanctions en cas de non-paiement des salaires minima applicables, ainsi que l’exclusion de la possibilité de répondre à des appels d’offres publics et des amendes administratives. Notant que le gouvernement indique qu’aucun taux de salaire minimum n’a encore été adopté en application de la loi sur les conditions minimales de travail telle que modifiée, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
D’autre part, la commission croit comprendre que l’instauration d’un salaire minimum national fait actuellement l’objet de discussions et que le Parlement a discuté en janvier 2012 d’une proposition de création d’une commission bipartite composée à nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, qui fixerait les taux de salaires minima dans les secteurs économiques pour lesquels il n’a pas été conclu de convention collective. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération allemande des syndicats (DGB) selon lesquels le seul moyen de protéger efficacement les travailleurs contre des salaires de misère serait d’instaurer un salaire minimum général légal non inférieur à 8,5 euros par heure, qui garantirait un seuil de rémunération dans tous les secteurs. La DGB indique que, à ce jour, il n’a été adopté de taux de salaires minima qu’en application de la loi sur les travailleurs intérimaires, laquelle ne prévoit la fixation d’un salaire minimum que dans huit branches spécifiques, dont la construction, le nettoyage, les services postaux, les mines et carrières et les services de sécurité. La commission prie le gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la DGB.
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