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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que, dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes déclare demeurer préoccupé par le fait que la traite des femmes et des filles reste fréquente dans le pays et que les mesures de protection des victimes de la traite font toujours défaut. Elle note également que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2009, en raison de l’absence de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes, aucune poursuite et aucune condamnation pour des faits de traite des personnes n’ont été signalées ces dernières années (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, 23 mars 2012, paragr. 25). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions de la législation nationale qui interdisent et incriminent la traite des personnes et de fournir des informations sur le nombre des enquêtes diligentées, de poursuites engagées et de sanctions prononcées dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et pour assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une assistance et d’une protection adéquates.
2. Législation concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25) en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage – c’est-à-dire toute personne qui n’a ni lieu de résidence fixe ni moyens de subsistance déterminés et erre d’un lieu à l’autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou par d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (art. 2(a) et (b)) – peut être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de rétablissement où l’on garde ces personnes et on leur fournit une occupation, de l’instruction ou une formation de nature à les rendre aptes à accéder à l’emploi ou se réinsérer dans l’emploi (art. 7(1)). La commission avait observé que les dispositions susvisées de la loi sur le vagabondage sont libellées en des termes si généraux qu’elles peuvent être appliquées comme un moyen de contrainte au travail et elle avait demandé que le gouvernement modifie en conséquence cette législation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il procède actuellement à des consultations avec les ministres compétents en vue de modifier la loi sur le vagabondage de manière à la rendre conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que ces consultations aboutiront rapidement à la modification de la loi sur le vagabondage, par exemple en limitant la portée de ces dispositions aux situations dans lesquelles les personnes visées troublent l’ordre et la tranquillité publics ou se livrent à des activités illégales, afin de mettre la loi en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, et notamment de communiquer copie de toute décision pertinente des juridictions compétentes.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Notant que le gouvernement indique qu’il prend actuellement des dispositions en vue de fournir un exemplaire du Règlement de la défense (forces ordinaires) (officiers), la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, le texte de l’instrument demandé.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé d’une personne en remplacement de son service dans un corps en uniforme. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe et à l’article 4(A)(2)(c) de la loi sur les relations du travail telle que modifiée en 2002, articles en vertu desquels l’expression «travail forcé» n’inclut pas un travail exigé d’un membre d’un corps en uniforme au titre des obligations inhérentes à cette appartenance ni un travail exigé d’une personne en vertu d’une loi écrite, en remplacement de son service en tant que membre d’un tel corps en uniforme. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut du champ d’application de ces dispositions que «tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire», la commission avait demandé que le gouvernement précise en vertu de quelle loi un travail, quel qu’il soit, peut être exigé d’une personne en remplacement de son service en tant que membre d’un corps en uniforme.
La commission note à nouveau que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été adopté de telle loi à ce jour. Elle note également qu’il déclare que des consultations sont actuellement en cours avec les ministres compétents en vue de traiter cette question. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire imposé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Elle avait également noté que le gouvernement déclarait qu’aucun détenu n’avait été utilisé au profit de particuliers, au mépris de la convention, et que des mesures avaient été prises en vue de modifier cet article 71 du règlement général des prisons afin de supprimer les pouvoirs du commissaire qui y sont inscrits.
La commission note que le gouvernement indique que des discussions sont en cours en vue de mettre en place un régime de réhabilitation des détenus qui respectera les principes de l’OIT et permettra à ceux-ci d’acquérir des compétences en vue de leur réinsertion dans la société. Le gouvernement réitère qu’il tiendra le Bureau informé de tout fait nouveau concernant tant ce nouveau régime des détenus que la modification de l’article 71. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que l’article 71 du règlement général sur les prisons sera modifié prochainement afin de rendre la législation conforme à la convention et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait noté que le gouvernement a déclaré à de multiples reprises dans ses rapports que la participation à des programmes de travaux communaux est entièrement libre.
La commission note que le gouvernement indique que les programmes de travaux communaux sont conçus en principe dans l’intérêt de la collectivité qu’ils desservent. Ils consistent en travaux tels que la culture de terres pour le profit des orphelins, des personnes âgées, des personnes handicapées et autres membres vulnérables de la collectivité en période de pénurie alimentaire. Parfois, ces travaux peuvent consister en projets de développement, tels que la construction de réservoirs, de cliniques et d’écoles, ou encore en travaux de réparation de l’environnement. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention les menus travaux de village ne sont exclus du champ d’application de la convention que si certains critères sont réunis: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; iii) la population elle-même, c’est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux ou ses représentants «directs», comme par exemple le conseil du village, doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (étude d’ensemble de 2007, paragr. 65).
La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de travaux communaux, notamment des précisions sur la durée des travaux effectués et le nombre des personnes qui y sont associées, en indiquant si les personnes qui se soustraient à ces travaux encourent des sanctions. Elle prie également le gouvernement de préciser la manière dont les membres de la collectivité ou ses représentants directs ont été consultés au sujet du bien-fondé des travaux envisagés.
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