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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Libéria (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical à effectuer et indications devant être portées sur le certificat. Depuis seize ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément si certaines dispositions des Instructions concernant le personnel de la marine marchande (RLM-118) et du règlement maritime no 10.325, paragraphe 3, relatives au certificat médical devant être délivré aux gens de mer s’appliquent également aux pêcheurs. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les textes légaux en question s’appliquent à l’égard des navires de pêche de 500 tonneaux de jauge brute ou plus. La commission fait observer à cet égard que la convention s’applique à l’égard de tous les bateaux de pêche, sans considération de leur tonnage, et demande par conséquent au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les marins pêcheurs employés à bord de bateaux de pêche de moins de 500 tonneaux de jauge brute soient soumis eux aussi aux conditions concernant le certificat médical prévues par les dispositions de la convention.
D’autre part, la commission note que le gouvernement a publié un avis officiel maritime MLC-002, qui fait porter effet aux prescriptions de la norme A1.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), relative au certificat médical, en prévoyant notamment que la durée maximale de validité du certificat médical n’excèdera pas deux ans pour les marins âgés de 18 ans ou plus et un an pour ceux qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle que des dispositions similaires se retrouvent à l’article 12 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, instrument qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche, dont la convention no 113. Notant que le gouvernement a mentionné dans son rapport de 2010 au titre de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qu’il prévoyait de modifier la loi maritime (RLM-107) et le règlement maritime (RLM-108), la commission demande au gouvernement de prendre sans délai toute mesure propre à rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention no 188, relatives au certificat médical devant être délivré aux marins pêcheurs.
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