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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de l’adoption de l’ordonnance no 154 de 2009 fixant le nouveau salaire minimum pour le secteur privé à 12 000 dinars iraquiens (IKD) (environ 10,2 dollars E.-U.) par jour. La commission rappelle également la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif sur le salaire minimum devait bientôt se réunir et formuler des recommandations sur le réajustement du montant du salaire minimum, compte tenu du taux d’inflation. Dans son plus récent rapport, cependant, le gouvernement ne fait état d’aucun élément nouveau concernant cette révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la révision du taux de salaire minimum, à la lumière notamment des dispositions de l’article 57 du nouveau projet de Code du travail (dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010), article qui établit la composition du comité consultatif devant être chargé de proposer, à intervalles réguliers, le taux de salaire minimum de l’ouvrier non qualifié, énumère les éléments à prendre en considération pour la détermination du niveau de salaire minimum et prévoit un examen triennal du coût de la vie et des autres conditions économiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques de l’inspection du travail, si elles sont disponibles, montrant les mesures prises pour assurer le respect du salaire minimum en vigueur, notamment à l’égard des travailleurs migrants du secteur de la construction qui seraient victimes de pratiques abusives en matière de rémunération.
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