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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Mexique (Ratification: 1934)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Couverture des apprentis. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la notion d’«apprenti» n’est prévue ni dans la loi fédérale sur le travail (LFT) ni dans la loi sur l’assurance sociale (LSS). Les personnes bénéficiant de l’indemnisation prévue par la LSS en cas d’accident du travail sont celles qui sont affiliées à la sécurité sociale sur la base de leur relation de travail, conformément à l’article 12(I) de la LSS. Le gouvernement indique que, nonobstant ce fait, si le cas prévu par cette disposition de la convention devait se présenter, la Constitution prévoit que la convention devrait prévaloir sur la législation nationale. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle sont protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, conformément à la convention qui leur assure, entre autres, la garantie d’une rente en cas d’accident entraînant une incapacité permanente.
Couverture de certains employés du secteur public. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des informations statistiques en ce qui concerne le nombre de travailleurs du secteur public exclus de l’assurance sociale obligatoire, mais fournit des chiffres relatifs au nombre d’assurés volontaires en vertu de l’article 13V de la LSS, selon lesquels ces derniers sont passés d’environ 415 000 en janvier 2009 à 439 000 en mai 2011. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale relative aux accidents du travail devra s’appliquer à l’ensemble des ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. Par conséquent, l’affiliation volontaire à l’assurance accidents du travail pour une catégorie de personnel couvert par la convention ne permet pas de donner plein effet à cette disposition. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des données statistiques relatives au nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories précitées de personnels à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail.
Article 5. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale, lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une pension ou d’une somme forfaitaire. La commission rappelle que la convention prévoit que les indemnités d’accident du travail pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission invite dès lors une nouvelle fois le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de cette disposition de la convention (prière de se référer également à la demande directe formulée au titre de la convention no 102).
Article 8. Procédure de révision du degré de l’invalidité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les assurés dont l’état médical le nécessite peuvent demander une révision du niveau de leur incapacité après l’expiration de la période initiale de deux ans prévue par l’article 60 de la LSS. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes à cet égard.
Article 10. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, bien que la LSS ne prévoie pas une procédure spécifique pour le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie, la fourniture desdits appareils est prévue par la loi et doit être octroyée par les médecins traitants aux fins de la réadaptation des patients. La commission souhaite rappeler que le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie en raison de leur usure normale constitue un droit établi par la convention. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer comment ce droit est mis en œuvre dans la pratique.
Article 11. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme d’assurance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident et à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurances choisie par lesdites victimes pour assurer le versement de leurs pensions.
En réponse, le gouvernement indique que l’Etat est, conformément à la Constitution nationale, le garant des droits et du bien-être des travailleurs. Une réglementation destinée à réguler le fonctionnement des assurances dérivées de la sécurité sociale, y compris les investissements des montants accumulés sur les comptes individuels des assurés, a été adoptée par le Secrétariat aux finances et aux crédits publics et par la Commission nationale d’assurances, de garanties et cautions. Depuis 1996, la LSS a été complétée par le décret d’application de la loi sur l’épargne-retraite, lequel a introduit les concepts de pension viagère et de pension de survivants. L’assurance consiste depuis lors en deux étapes: tout d’abord, une prime payée par la quote-part patronale à une assurance sociale de caractère public, laquelle répartit les risques en faveur des plus vulnérables sur la base de critères solidaires, puis une autre prime devant être payée par l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) à un assureur privé déterminé par l’assuré. L’IMSS doit garantir que le choix de l’assureur par chaque assuré soit conscient et dûment informé de l’ensemble des options disponibles. Le gouvernement ajoute que l’article 56 de la loi sur l’épargne-retraite vise à préserver les droits des travailleurs moyennant le transfert sur un compte spécial des ressources des sociétés d’investissement administrées par les assureurs dans le cas de la dissolution ou de la liquidation de ces derniers.
Tout en prenant note de ces informations, la commission est contrainte d’observer que les mesures prudentielles décrites par le gouvernement visent à prévenir le risque d’insolvabilité mais n’indiquent pas la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail serait garanti dans le cas où, en dépit de ces mesures conservatoires, l’insolvabilité venait à être établie. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir les précisions nécessaires à cet égard. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes d’assurances ont déjà été mis en œuvre. Prière d’indiquer également dans quelle mesure et de quelle manière l’Etat pourrait intervenir financièrement afin de se substituer aux organismes d’assurances pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.
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