ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif et application effective de la loi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, suite à l’adoption de la loi no 3.340 du 16 juillet 2008, l’article 129 du Code pénal a été modifié. Elle relève avec intérêt que les alinéas b) et c) de l’article 129 définissent de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant aux fins de leur exploitation sexuelle que de leur exploitation au travail, et prévoient des peines de prison pouvant aller jusqu’à douze ans. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la traite des personnes est à l’étude, qui couvre les volets de la prévention et de la répression de la traite ainsi que celui de la protection et de la réinsertion des victimes.
La commission relève que le gouvernement fait état de la création au sein du ministère de l’Intérieur d’une division de la traite des personnes et des délits connexes qui est en charge de mener des enquêtes et suivre les cas de traite en étroite collaboration avec le ministère public (Fiscalia). Ce dernier a lui-même institué une unité spéciale de lutte contre la traite, composée de fonctionnaires spécialisés, pour faire avancer les procédures judiciaires. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport sur le nombre de procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite des personnes ni sur les sanctions qui auraient été prononcées à l’encontre des coupables. A cet égard, la commission observe que, lors de la discussion de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en juin 2011, la Commission de l’application des normes de la Conférence a fait part de sa préoccupation face aux difficultés d’application de la législation contre la traite et aux allégations de complicité de certains fonctionnaires gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens dont disposent les autorités de poursuite et les autorités judiciaires afin que celles-ci soient en mesure d’identifier les victimes de la traite, tant à des fins de leur exploitation sexuelle que de leur exploitation au travail, de mener les enquêtes appropriées et d’initier les procédures judiciaires sur la base de l’article 129, alinéas b) et c), du Code pénal. Prière de fournir des informations statistiques sur les jugements et les sanctions prononcées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le projet de loi auquel il s’est référé a été adopté et de fournir des informations sur la manière dont celui-ci contribue à lutter plus efficacement contre la traite des personnes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enquêtes sont effectivement diligentées dans les cas de complicité de fonctionnaires dans les affaires de traite.
2. Mesures de prévention et de protection des victimes. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités développées par la Table interinstitutionnelle de prévention de la traite des personnes, organe chargé de coordonner la prévention et la lutte contre la traite des personnes, tant au niveau national que départemental, ainsi que par la Direction de prévention et d’assistance aux victimes de la traite. Elle relève en particulier l’établissement d’un centre d’accueil transitoire pour les victimes de la traite; la mise en place par la Direction des statistiques, des enquêtes et du recensement d’un système de collecte de données concernant la traite; l’organisation par la Direction de l’appui aux communautés paraguayennes à l’étranger du ministère des Affaires étrangères d’une série d’ateliers destinés à sensibiliser les travailleurs migrants aux risques de discrimination, d’exploitation et d’abus dont ils peuvent être victimes; les activités développées en coopération avec les pays du MERCOSUR. Le gouvernement fournit également des statistiques sur le nombre de victimes de la traite qui ont été rapatriées sur le territoire paraguayen avec le concours des autorités consulaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les différents organes qui interviennent dans la lutte contre la traite des personnes et d’indiquer les mesures prises par la Table interinstitutionnelle de prévention de la traite des personnes pour assurer la coordination et l’efficacité des actions menées tant au niveau de la prévention que de la protection des victimes. Prière d’indiquer si un plan d’action national a été adopté. Dans la mesure où le Paraguay est principalement un pays d’origine et de transit de la traite des personnes, la commission considère qu’il est indispensable de renforcer les activités de sensibilisation et les programmes d’assistance aux victimes qui reviennent sur le territoire national afin de leur permettre de pouvoir se réinsérer, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer