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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler et sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment l’usage continu de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale pour réprimer l’exercice des libertés publiques et des droits syndicaux fondamentaux. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996), peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) (chap. 11:17): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.;
  • -les articles 31 et 33 de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires à celles de la POSA visées sous le point précédent en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou les déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant «et tendent, de ce fait, à troubler l’ordre public», de même que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public, etc.
A cet égard, la commission s’est également référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui a recommandé que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions. A ce sujet, la commission se réfère aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui a demandé au gouvernement, en juin 2011, de réexaminer en profondeur, avec les partenaires sociaux, la POSA dans la pratique, et a considéré que des mesures concrètes devraient être prises pour élaborer et définir des lignes claires de conduite pour les forces de police et de sécurité en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits syndicaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi portant codification et réforme de la loi pénale et la POSA sont conformes à la Constitution du Zimbabwe qui garantit une protection générale des droits relevant de la liberté de conscience, d’expression, d’assemblée et d’association.
La commission note par ailleurs que, lorsque le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a procédé en octobre 2011 à l’Examen périodique universel concernant le Zimbabwe, l’incidence de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) sur la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion, et sur la liberté de la presse, a suscité des préoccupations. Le groupe de travail a formulé de nombreuses recommandations visant à modifier la législation et à garantir le respect de ces libertés dans la pratique, mais le gouvernement du Zimbabwe a indiqué clairement qu’il n’approuvait pas ces recommandations (voir A/HRC/19/14, Conseil des droits de l’homme, 19 déc. 2011).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lesquels elle a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire ne sont pas conformes à la convention dès lors qu’elles répriment l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et l’ordre politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision administrative. Dans la mesure où les opinions et vues opposées à l’ordre établi peuvent s’exprimer non seulement par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, mais aussi dans le cadre de différents types de réunions et d’assemblées, si ces réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et si les infractions sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire, ces dispositions relèvent aussi du champ d’application de la convention.
Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14(2)(a) de la Constitution exclut spécifiquement de la définition de travail forcé les personnes qui accomplissent un travail exigé à la suite d’une décision ou d’un ordre d’un tribunal, la commission rappelle que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’encontre des personnes couvertes par l’article 1 a).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou modifiées afin de rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en fournissant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail permettant de sanctionner la participation à des actions collectives illégales par des peines d’emprisonnement, peines qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) de la réglementation générale des prisons de 1996. La commission a noté en particulier que l’article 104(2) et (3) de la loi sur le travail, tel que modifié, interdit non seulement l’action de revendication collective dans les services essentiels et lorsque les parties ont soumis leur différend à arbitrage, mais prévoit également des restrictions d’ordre procédural au droit d’action de revendication collective, dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 109(1), (2) et 112(1) de la loi. De plus, il ressort de la formulation de l’article 102(b) de la loi que le ministre peut déclarer essentiels des services autres que ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission a rappelé que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces articles de la loi sur le travail sont inclus dans le projet de Principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail au Zimbabwe, que les partenaires sociaux sont en train de finaliser et qui seront soumis à l’OIT après approbation du Cabinet. En août 2011, les partenaires sociaux ont convenu du principe de simplifier les mécanismes pour traiter les actions revendicatives collectives, et de revoir les pouvoirs ministériels et ceux du tribunal du travail dans le cadre des actions revendicatives collectives. Ce principe constituerait le cadre nécessaire pour modifier l’article 103 qui définit les services essentiels, l’article 104 sur le vote d’une action de grève et les articles 107, 109 et 112 sur les sanctions excessives, y compris des périodes longues d’emprisonnement, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement de travailleurs ayant participé à des actions collectives.
Dans ces circonstances, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier les dispositions de la loi sur le travail qui imposent des limites au droit de grève dont le non-respect est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, de manière à ce que de telles sanctions ne puissent être imposées pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou y avoir participé pacifiquement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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