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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Libéria (Ratification: 1960)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Age minimum. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement, dans son dernier rapport, selon lesquelles il envisage de modifier le règlement no 10.326 (RLM-108) afin d’interdire l’emploi des personnes âgées de moins de 16 ans à bord de navires immatriculés au Libéria, et de n’autoriser l’emploi des jeunes âgés de 14 à 15 ans qu’à bord de navires dans lesquels des membres de la même famille sont occupés, de navires-écoles et de navires de formation. Tout en notant que la modification qui est proposée est conforme aux dispositions en matière d’âge minimum énoncées aux articles 2 et 4, la commission fait observer que le règlement tel que révisé ne couvre toujours pas l’ensemble des bateaux de pêche, de quelque type que ce soit, et quel que soit leur tonnage, qui sont affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, comme l’exige l’article 1. En outre, force est à la commission de rappeler que, contrairement à l’article 2, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail des pêcheurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’agir sans tarder pour que les modifications de l’article 326 de la loi maritime du Libéria (RLM 107) ou du règlement no 10.326 (RLM-108) soient pleinement conformes aux dispositions de la convention no 188, qui porte révision de la convention no 112 et qui fixe les normes les plus récentes en ce qui concerne le travail et les conditions de vie des pêcheurs. La commission demande aussi de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2011 au titre de l’application de la convention (no 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936.
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