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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Danemark (Ratification: 1969)

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Article 4 de la convention. Conditions de résidence. Se référant aux questions soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en décembre 2011, selon laquelle les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par le Danemark, ainsi que le règlement (CEE) no 1408/71 (depuis le 1er mai 2010, règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale), contiennent des dispositions qui s’appliquent à certaines des branches de la sécurité sociale pour lesquelles les obligations au titre de la convention ont été acceptées. En particulier, la législation européenne l’emporte en ce qui concerne la condition d’une résidence permanente et licite qu’impose la législation danoise aux nationaux des pays concernés qui travaillent au Danemark et qui résident dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse. Au sujet des soins médicaux, le délai de carence de six semaines qui s’appliquait précédemment a été abrogé depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi sur la santé. Les nationaux des pays avec lesquels le Danemark a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les citoyens danois, à condition de résider au Danemark. S’il n’y a pas de condition de résidence pour l’octroi de prestations en cas de lésions professionnelles, dans la pratique, cela suppose habituellement de résider ou de séjourner au Danemark. Pour les prestations de maladie, le travailleur doit résider légalement au Danemark.
La commission note que les nationaux de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse qui travaillent au Danemark et résident dans un autre pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse ont droit à des soins médicaux quelles que soient leurs conditions de résidence, conformément aux exigences établies dans cette disposition de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les nationaux des pays qui composent les entités régionales susmentionnées jouissent des mêmes droits en ce qui concerne les autres branches de la sécurité sociale que le Danemark a acceptées dans le cadre de la convention (indemnités de maladie, de chômage et d’accident du travail).
La commission note que les nationaux de pays tiers, que leur pays d’origine ait conclu ou non un accord bilatéral de sécurité sociale avec le Danemark, ne bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux danois qu’à la condition d’avoir leur résidence au Danemark et de s’être inscrits sur le registre civil (CPR, Folkeregisteret), inscription qui n’est possible qu’après avoir séjourné légalement au moins trois mois au Danemark. La commission note aussi que le Danemark a choisi de ne plus être lié par le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 qui vise à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 554/72 aux ressortissants de pays tiers afin de garantir le principe de l’égalité de traitement pour les nationaux de pays tiers en ce qui concerne les questions de sécurité sociale.
La commission souhaite rappeler à cet égard que, conformément au principe établi par l’article 4, paragraphe 1, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. Des conditions de résidence ne peuvent être imposées que dans le cas de nationaux de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention et dont la législation subordonne le bénéfice de prestations à la résidence sur son territoire. Par ailleurs, bien que le bénéfice de prestations non contributives puisse être assujetti à une certaine durée de résidence, conformément à l’article 4, paragraphe 2, la convention prévoit expressément qu’une telle condition ne peut être imposée en ce qui concerne les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations aux familles. Les branches que le Danemark a acceptées en vertu de la convention no 118 sont notamment les suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accident du travail et allocation chômage. Par conséquent, la législation danoise n’est pas conforme à la convention puisqu’elle se fonde sur le principe selon lequel, pour avoir droit à des prestations de sécurité sociale, les étrangers doivent résider légalement au Danemark. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier la législation nationale afin d’éliminer la condition de résidence pour les nationaux d’Etats parties à la convention qui travaillent au Danemark et résident à l’étranger.
Articles 7 et 8. Conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il n’y avait pas de flux significatif de travailleurs migrants avec les 26 Etats parties à la convention qui ne sont pas des pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et que, par conséquent, il n’entrevoyait pas de raison réelle de conclure des conventions bilatérales avec eux, étant donné qu’il n’avait été signalé aucun cas de travailleurs originaires d’un des Etats parties à la convention qui aurait perdu, par suite de cette situation, son droit à compensation pour une maladie professionnelle. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011, près de la moitié des 125 000 travailleurs étrangers au Danemark en 2010 étaient des citoyens de pays autres que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou autres que la Suisse. Les statistiques fournies, néanmoins, ne sont ventilées que par région et par profession, et non en fonction de la nationalité de ces travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques, ventilées par nationalité, qui sont demandées dans le formulaire de rapport.
La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, les Etats parties à la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur, et que ce système devra prévoir notamment la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits, ainsi que pour le calcul des prestations. La commission note aussi qu’en 2009 le Comité européen des droits sociaux a estimé que la situation au Danemark n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne car la législation danoise ne prévoit ni la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition des personnes qui partent s’établir dans un Etat partie non lié par la réglementation de la Communauté ou par un accord avec le Danemark, ni la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi d’un ressortissant de ces Etats parties. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires à cet égard.
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