ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mexique (Ratification: 1934)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mexique (Ratification: 2023)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’adoption de la loi générale visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et à protéger et assister les victimes de ces délits, du 14 juin 2012. Elle relève que la loi incrimine non seulement la traite des personnes mais également une série de délits connexes tels que l’esclavage, la servitude pour dettes, l’imposition d’un travail ou de services forcés, l’exploitation au travail. Cette loi met en outre en place un cadre légal et institutionnel complet de lutte contre ces délits, qui détermine les compétences, les attributions et la coordination des différents acteurs engagés dans la prévention et la répression de ces délits ainsi que dans la protection des victimes. La commission observe avec intérêt que cette nouvelle loi permet de disposer d’un corpus législatif complet de lutte contre toutes les formes de travail forcé, tel que défini par l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif et institutionnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la nouvelle loi de 2012 reprend de manière plus complète et détaillée les différents volets de la lutte contre la traite des personnes déjà prévus dans la législation précédemment en vigueur. La commission note que la Commission interministérielle visant à prévenir et sanctionner la traite des personnes a élaboré le Programme national visant à prévenir et à sanctionner la traite des personnes qui a été adopté le 6 janvier 2011. Ce programme repose sur quatre objectifs: améliorer la connaissance du phénomène de la traite des personnes; prévenir et sensibiliser à ce phénomène; contribuer à un fonctionnement efficace de la justice; et fournir une protection intégrale aux victimes. La commission prend à cet égard dûment note des informations très détaillées fournies par le gouvernement sur l’ensemble des activités menées dans le cadre ou en dehors de ce programme par les nombreux départements ministériels concernés et, en particulier, l’Institut national de la migration, les services consulaires à l’étranger, l’Institut national de la femme, l’Unité du ministère public spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA), la Commission nationale pour le développement des populations indigènes, etc. Ces activités se sont focalisées sur la sensibilisation de la population au phénomène complexe de la traite des personnes, notamment dans le cadre de la campagne «Corazón azul» et beaucoup d’entre elles ont ciblé les personnes les plus susceptibles d’être victimes de la traite, comme les travailleurs indigènes ou migrants. Par ailleurs, un nombre important d’activités a été mené pour former les fonctionnaires publics à l’identification et à la protection des victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et exprime l’espoir que l’application de la nouvelle loi permettra de lutter de manière plus efficace contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national et sur les activités menées par la Commission interministérielle visant à prévenir et sanctionner la traite des personnes. Prière notamment de communiquer copie du rapport annuel de la Commission interministérielle sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme national ainsi que des évaluations des politiques menées dans ce domaine, comme cela est prévu aux articles 93 et 94 de la loi de 2012.
2. Participation de fonctionnaires à la traite de personnes. Se référant aux allégations de complicité et de participation directe de membres de la force publique dans les affaires de traite des personnes, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener les enquêtes adéquates sur les cas de participation de fonctionnaires, et notamment d’agents de la force publique, à la traite de personnes. Dans son rapport, le gouvernement fournit des statistiques sur les sanctions administratives prononcées à l’encontre des fonctionnaires de l’Institut national des migrations pour des manquements disciplinaires tels que l’abus d’autorité, les mauvais traitements ou la négligence. Le gouvernement précise qu’en 2011 deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes suite à des plaintes déposées contre des fonctionnaires publics dans les affaires de traite. La commission observe à cet égard que tant le Comité des Nations Unis pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’Organisation des Etats américains, à l’occasion de deux visites dans le pays, ont noté avec préoccupation les allégations relatives à l’implication de fonctionnaires dans certaines affaires de traite des personnes, et notamment de séquestrations de travailleurs migrants pour les livrer à des réseaux de délinquance organisée (respectivement document CMW/C/MEX/CO/2 du 3 mai 2011 et communiqués de presse de la CIDH 105/2011 et 82/2011). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les enquêtes administratives et criminelles adéquates sont menées et, le cas échéant, que les fonctionnaires reconnus coupables sont sanctionnés. Il est en effet indispensable que les victimes de traite des personnes, qui sont souvent des travailleurs migrants se trouvant dans une situation de vulnérabilité accrue, puissent avoir confiance dans les autorités qui ont pour mandat de les protéger.
3. Protection des victimes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève que la nouvelle loi, dans son titre troisième, consacre de manière encore plus détaillée les droits et la protection déjà accordés aux victimes en vertu de la législation précédemment en vigueur (art. 59 à 83). La commission note à ce sujet les actions menées par l’Institut national des migrations pour informer les victimes de leurs droits (notamment le droit de rester sur le territoire pour les victimes étrangères) et favoriser leur accès à la justice. De même, l’Unité du ministère public spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA) a élaboré un protocole d’assistance intégrale des victimes qui vise à garantir leur sécurité et leur apporter un appui juridique, psychologique et social. Le gouvernement indique que la FEVIMTRA a mis en place quatre centres spécialisés dans le pays, qui ont apporté une assistance à 163 victimes de la traite. Par ailleurs, un refuge spécialisé dans la protection devant être apportée aux victimes de la traite a été mis en place qui, au 30 avril 2011, avait accueilli 117 victimes, 98 autres ayant été dirigées vers des centres d’accueil gérés par la société civile. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection des victimes de la traite, ceci afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Prière également d’indiquer les mesures prises pour favoriser la réinsertion des victimes mexicaines de la traite qui reviennent sur le territoire national.
4. Article 25. Sanctions efficaces et strictement appliquées. Se référant à sa précédente demande concernant les décisions de justice prononcées sur la base des dispositions qui incriminent la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des informations pertinentes. Il fournit des statistiques sur les enquêtes préliminaires ouvertes de juin 2010 à mai 2011. Sur 100 enquêtes ouvertes pendant cette période, 35 ont été transmises à la justice. La commission ne peut que noter avec préoccupation l’absence de données plus précises sur les affaires de traite des personnes en instance devant les juridictions ou ayant abouti à des condamnations, ceci dans la mesure où figure parmi les attributions de la Commission interministérielle notamment la récolte de données quantitatives et qualitatives sur la délinquance relative à la traite des personnes. Relevant que la loi de 2012 confère au ministère public et à la police des attributions et pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des forces de l’ordre et du ministère public, et notamment de son Unité spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA), afin de leur permettre d’identifier les victimes de la traite et de mener des enquêtes efficaces permettant d’aboutir à l’ouverture de procédures judiciaires. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être strictement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et sur les condamnations prononcées, tant sur la base de la nouvelle loi de 2012 précitée que de la loi applicable au moment des faits. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, comme le prévoit la loi, le juge pénal a également statué sur le montant des indemnisations accordées aux victimes en réparation du préjudice subi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer