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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bulgarie (Ratification: 1955)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des dernières modifications apportées à la loi sur les marchés publics et à ses règlements et ordonnances d’application, en particulier en ce qui concerne la procédure d’appels d’offres et les motifs de nullité de contrats publics. La commission prend note aussi des précisions apportées par le gouvernement à propos de l’assistance que l’Agence des marchés publics fournit aux soumissionnaires – entre autres, consultations directes, réponses par écrit à des demandes individuelles, assistance téléphonique et services électroniques.
La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de mesures législatives ou administratives pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention, et que la seule disposition applicable dans la législation actuelle est l’article 56, paragraphe 1, alinéa 11, de la loi sur les marchés publics qui oblige les soumissionnaires à déclarer, lorsqu’ils répondent à l’offre, qu’ils ont pris en compte les normes minimales de coût de la main-d’œuvre. La commission note aussi que le contrat public type disponible sur le site Internet de l’Agence des contrats publics ne contient pas de clauses sur les conditions d’emploi et de travail des personnes engagées pour exécuter les contrats publics.
Par conséquent, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure; iii) un affichage d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) des mesures effectives de mise en application, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris par le refus de contracter ou la rétention des paiements dus lorsque les dispositions des clauses du travail n’ont été ni observées ni appliquées.
A ce sujet, la commission souhaite à nouveau mentionner son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans laquelle elle a indiqué que l’idée qui sous-tend l’adoption de normes minimales dans le domaine du travail dans les marchés publics est que les autorités publiques devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ces opérations sont exécutées. La préoccupation vient du fait que les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus basse, et que les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail. La commission a indiqué aussi que l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics a pour effet de fixer comme conditions minimales pour le contrat considéré les normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit, et qu’il en résulte que les coûts de main-d’œuvre n’entrent plus en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires (paragr. 2 et 40). Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir des conditions de concurrence équitables et de transparence dans les opérations de marchés publics, la commission souligne que, conformément à la convention, le gouvernement est également tenu de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés pour le type de travail concerné, ce qui implique d’assurer l’application des normes locales, s’il en existe, lorsqu’elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.
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