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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2012 en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que, les réunions du Conseil du travail ne s’étant pas tenues, le ministère a élaboré un projet de législation sur le mandat et les réunions du conseil afin de le rendre opérationnel. Ce texte a été promulgué après que les partenaires sociaux l’ont examiné, et le Conseil du travail a été réinstitué. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations plus détaillées au sujet des consultations organisées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités du Conseil du travail et sur la nature des rapports ou recommandations qui portent sur les questions couvertes par la convention.
Libre choix des représentants et représentation égale. Le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont représentées sur un pied d’égalité au Conseil du travail (article 3, paragraphe 2). La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser dans son rapport comment les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent aux consultations couvertes par la convention ont été choisis par leurs organisations représentatives (article 3, paragraphe 1).
Support administratif et formation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations récentes sur la manière dont un support administratif est fourni pour les procédures engagées aux fins de la convention ainsi que des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphes 1 et 2).
Fonctionnement des procédures de consultation. La commission note que le Conseil du travail a été réinstitué. La commission invite le gouvernement à indiquer si des consultations se sont tenues sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et sur l’issue de ces consultations (article 6).
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