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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2011 en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note aussi des diverses décisions pertinentes de la neuvième chambre de la Cour de cassation que le gouvernement a transmises au sujet des questions couvertes par la convention. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÍSK) sur l’application de la convention. La commission note que le nouveau Code des obligations (loi no 6098 du 11 janvier 2011) est entré en vigueur en juillet 2012. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code des obligations qui portent sur les questions couvertes par la convention. Elle souhaiterait continuer de recevoir les commentaires du gouvernement et des partenaires sociaux sur l’application dans la pratique de la convention, ainsi que des exemples de décisions de justice sur des questions de principe ayant trait à la convention (Point V du formulaire de rapport).
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi no 854 sur le travail maritime n’a pas été modifiée de manière à assurer la protection de l’emploi des gens de mer. La commission rappelle que, dans ses conclusions adoptées en novembre 2000, le comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT avait noté que les lois régissant l’emploi des gens de mer n’imposaient pas à l’employeur de justifier le licenciement par une raison valable ayant trait à la capacité, à la conduite ou à des impératifs de fonctionnement. La commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour assurer que les gens de mer bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des garanties prévues dans la loi no 4857 sur le travail contre l’abus de différents types de contrat. La commission prend note de l’indication de la TÍSK, à savoir que cette loi impose des conditions extrêmement sévères pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée. Par ailleurs, la Cour de cassation applique strictement les dispositions de la loi sur le travail qui régissent ces contrats. Ainsi, même s’il existe des raisons objectives pour conclure un contrat à durée déterminé, la Cour de cassation ne reconnaît pas que le contrat a été établi pour une durée déterminée dans le cas où la date de la fin du contrat n’a pas été établie clairement. Il incombe à la partie qui affirme que le contrat de travail a été établi pour une durée déterminée de le démontrer. La commission note que la TÜRK-İŞ se dit préoccupée par le fait que, en particulier en ce qui concerne les emplois auxiliaires, des employeurs tendent à établir des contrats à durée déterminée afin d’éluder les dispositions de protection de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des exemples de décisions de justice sur les garanties fournies dans la loi sur le travail contre le recours aux contrats à durée déterminée.
Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories de travailleurs exclues de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 18 de la loi sur le travail, les travailleurs d’entreprises occupant moins de 30 travailleurs, les travailleurs ayant moins de six mois d’ancienneté et les travailleurs à un poste de direction sont exclus des dispositions de protection de l’emploi de la loi – autrement dit, lorsqu’il met fin au contrat de ces catégories de travailleurs, l’employeur n’est pas tenu de donner un motif valable. Conformément à l’article 17 de la loi sur le travail, s’il est mis un terme au contrat de ces catégories de travailleurs en faisant preuve de mauvaise foi, les travailleurs ont droit à une indemnité qui équivaut à trois fois le montant légal dû pour la période de préavis fixée en cas de licenciement, lorsque la période de préavis n’a pas été respectée. La commission prend note de l’indication de la TÜRK-İŞ d’un fait nouveau positif et important, à savoir la décision du 26 mai 2005 de la Cour de cassation qui a estimé que, même si l’article 18 de la loi sur le travail établit la limite de 30 personnes occupées dans une entreprise, si le nombre de personnes occupées dans une entreprise est inférieur à 30, la convention collective conclue dans une entreprise peut stipuler que les dispositions de protection de l’emploi sont applicables quel que soit le nombre de travailleurs. La jurisprudence qui a suivi a confirmé la décision susmentionnée. La commission note aussi que, selon la TÍSK, certains motifs énumérés dans la convention, par exemple le fait d’avoir déposé une plainte contre l’employeur (article 5 c)), s’appliquent également aux travailleurs qui sont exclus des dispositions de protection de l’emploi de la loi sur le travail, dans la mesure où les tribunaux estiment que ces motifs sont déloyaux et que le travailleur a donc droit à une indemnisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux, en droit et dans la pratique, qui concernent les catégories de travailleurs exclus des dispositions de la protection de l’emploi de la loi sur le travail. Elle invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations au sujet de l’impact sur l’application de la convention des décisions de la Cour de cassation.
Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) exigeait que les travailleurs qui gagnent leur procès restituent les prestations de chômage reçues au cours de la procédure. La commission note que la TİŞK se dit préoccupée par le fait qu’un travailleur dont la procédure a duré plus de quatre mois et qui a reçu quatre mois de salaire conformément à l’article 21 de la loi sur le travail serait désavantagé financièrement s’il devait rembourser les prestations de chômage versées au titre de la période qui dépasse ces quatre mois. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la décision de la Cour de cassation du 5 avril 2010 qui indique que, lorsqu’une procédure de recours contre un licenciement déloyal dépasse quatre mois et que le travailleur a gagné son procès, le remboursement par ce travailleur des prestations de chômage va à l’encontre de la loi no 4447 sur l’assurance-chômage et des principes de la sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à continuer des fournir des informations sur l’application de l’article 10 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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